Abrogé14 octobre 1998
Créé le 19 septembre 1987
Le lait produit dans un cheptel caprin, ovin ou mixte placé sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection pour brucellose réputée contagieuse ne peut être utilisé sur place en vue de la consommation humaine ou animale en nature ou sous forme de produits dérivés qu'après avoir subi une ébullition prolongée préalable.
Il ne peut être cédé à titre onéreux ou gratuit et transporté en dehors de l'exploitation qu'en bidons individualisés et à la seule destination d'un établissement de transformation pour y subir un traitement thermique d'assainissement ou pour la fabrication de fromages subissant une maturation de plus de trois mois.
Il ne peut être cédé à titre onéreux ou gratuit et transporté en dehors de l'exploitation qu'en bidons individualisés et à la seule destination d'un établissement de transformation pour y subir un traitement thermique d'assainissement ou pour la fabrication de fromages subissant une maturation de plus de trois mois.