JORF n°0156 du 8 juillet 2018

Arrêté du 2 juillet 2018

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de la cohésion des territoires, la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'économie et des finances,

Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 271-6 et R. 271-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1334-23, R. 1334-9 et R. 1334-11 ;

Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 13 février 2018,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté définit les exigences applicables aux organismes certificateurs et les critères de certification des personnes physiques réalisant des diagnostics techniques dans les domaines suivants :
a) Constats de risque d'exposition au plomb, diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou contrôles après travaux en présence de plomb, ce domaine est désigné ci-après : domaine plomb ;
b) Repérages, évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et examens visuels après travaux dans les immeubles bâtis, ce domaine est désigné ci-après : domaine amiante ;
c) Etats relatifs à la présence de termites dans le bâtiment, ce domaine est désigné ci-après : domaine termites ;
d) Etats de l'installation intérieure de gaz, ce domaine est désigné ci-après : domaine gaz ;
e) Diagnostics de performance énergétique ou attestations de prise en compte de la réglementation thermique, ce domaine est désigné ci-après : domaine énergie ;
f) Etats de l'installation intérieure d'électricité, ce domaine est désigné ci-après : domaine électricité.

Article 2

Pour les domaines plomb, amiante et énergie définis à l'article 1er du présent arrêté, sont instaurés deux niveaux de certification : une certification sans mention et une certification avec mention.

Article 3

S'agissant des missions du domaine plomb, seul un opérateur disposant d'une certification avec mention peut réaliser les opérations suivantes :

- les diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures, visés au L. 1334-1-1 du code de la santé publique ;
- les contrôles après travaux en présence de plomb, visés au L. 1334-1-1 de ce code.

Les constats de risque d'exposition au plomb visés au R. 1334-11 du code de la santé publique, peuvent être réalisés par un opérateur disposant d'une certification sans mention.

Article 4

S'agissant des missions du domaine amiante, seul un opérateur disposant d'une certification avec mention peut réaliser les opérations suivantes :

- les repérages prévus aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, ainsi que les évaluations périodiques de l'état de conservation prévues à l'article R. 1334-27 du même code dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4 définies à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels ;
- les repérages prévus à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique ;
- les examens visuels prévus à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique.

Les repérages prévus aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, ainsi que les évaluations périodiques de l'état de conservation prévues à l'article R. 1334-27 du même code, lorsque ces repérages et évaluations sont réalisés dans d'autres immeubles que ceux mentionnés ci-dessus, peuvent être réalisés par un opérateur disposant d'une certification sans mention.

Article 5

S'agissant des missions du domaine énergie, seul un opérateur disposant d'une certification avec mention peut réaliser les diagnostics de performance énergétique à l'immeuble ou de bâtiments à usage principal autre que d'habitation.
Les diagnostics de performance énergique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation et les attestations pour la réglementation thermique, visées au R. 111-20-4 du code de la construction et de l'habitation, peuvent être réalisés par un opérateur disposant d'une certification sans mention.

Article 6

Les organismes de certification des opérateurs de diagnostic immobilier répondent aux exigences du troisième alinéa de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé, à l'exception des activités de reconnaissance des qualifications de diagnostiqueurs légalement établis dans un Etat de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.
Ils répondent en outre aux exigences figurant en annexe 1 du présent arrêté.

Article 7

La certification des compétences techniques visées au deuxième alinéa de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation comprend la vérification du suivi avec succès d'une formation par la personne physique visée au premier alinéa de ce même article R. 271-1.
Cette formation est dispensée par un organisme qui a démontré au moyen d'une certification sa capacité à organiser et à dispenser les formations conformément aux dispositions du présent arrêté, notamment de son annexe 2.

Article 8

La certification des organismes de formation visée à l'article 7 est délivrée par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation selon les exigences générales pour les organismes certifiant les services. Ces organismes répondent en outre aux exigences figurant en annexe 2 du présent arrêté.

Article 9

Pour les personnes physiques mentionnées à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, la procédure de certification est définie à l'annexe 1 et, les compétences exigées et vérifiées dans le cadre de la procédure de certification sont définies en annexe 3 du présent arrêté.
Des compétences particulières donnant lieu à une certification spécifique sont précisées, en tant que de besoin, pour les personnes physiques exerçant dans les départements d'outre-mer, a minima pour les domaines énergie et termites.
La durée de validité de la certification visée à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation est de 7 ans.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 8 juillet 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II > >

> -Arrêté du 25 juillet 2016 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. ANNEXES, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2 > >

> -Arrêté du 6 avril 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2 > >

> -Arrêté du 21 novembre 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2 > >

> -Arrêté du 30 octobre 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2 > >

> -Arrêté du 16 octobre 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 3, Art. 4, Art. 5 Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2 > >

Article 11

Pour les certifications, en cours de validité, délivrées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions suivantes s'appliquent :
Les prérequis exigés pour la certification des opérateurs de diagnostic immobilier, sont réputés acquis pour leurs certificats en cours de validité.
Les exigences relatives aux examinateurs sont réputées acquises pour les examinateurs compétents exerçant sur le champ de la certification des diagnostiqueurs immobiliers avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
La durée du cycle de certification est prorogée de deux ans, sous réserve de la réussite au contrôle sur ouvrage global défini au paragraphe 4.3.1 de l'annexe 1.

Article 12

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 2018 pour la certification des organismes de formation et le 1er janvier 2020 pour la certification des opérateurs de diagnostic immobilier.

Article 13

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général de la santé et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par décision n

os

423261 et autres du 7 juillet 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHS:2021:423261.202100707, l’arrêté du 2 juillet 2018 du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, du ministre de la cohésion des territoires, de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'économie et des finances définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d’accréditation des organismes de certification (NOR : TERL1806292A) est annulé. Cette annulation prendra effet le 1

er

janvier 2022.

Fait le 2 juillet 2018.

Le ministre de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

F. Adam

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

F. Adam

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J. Salomon

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises,

P. Faure