JORF n°0156 du 8 juillet 2018

Article 5

Article 5

S'agissant des missions du domaine énergie, seul un opérateur disposant d'une certification avec mention peut réaliser les diagnostics de performance énergétique à l'immeuble ou de bâtiments à usage principal autre que d'habitation.
Les diagnostics de performance énergique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation et les attestations pour la réglementation thermique, visées au R. 111-20-4 du code de la construction et de l'habitation, peuvent être réalisés par un opérateur disposant d'une certification sans mention.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 9 juillet 2018

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

S'agissant des missions du domaine énergie, seul un opérateur disposant d'une certification avec mention peut réaliser les diagnostics de performance énergétique à l'immeuble ou de bâtiments à usage principal autre que d'habitation.

Les diagnostics de performance énergique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation et les attestations pour la réglementation thermique, visées au R. 111-20-4 du code de la construction et de l'habitation, peuvent être réalisés par un opérateur disposant d'une certification sans mention.