JORF n°0156 du 8 juillet 2018

Article 3

Article 3

S'agissant des missions du domaine plomb, seul un opérateur disposant d'une certification avec mention peut réaliser les opérations suivantes :

- les diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures, visés au L. 1334-1-1 du code de la santé publique ;
- les contrôles après travaux en présence de plomb, visés au L. 1334-1-1 de ce code.

Les constats de risque d'exposition au plomb visés au R. 1334-11 du code de la santé publique, peuvent être réalisés par un opérateur disposant d'une certification sans mention.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 9 juillet 2018

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

S'agissant des missions du domaine plomb, seul un opérateur disposant d'une certification avec mention peut réaliser les opérations suivantes :

- les diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures, visés au L. 1334-1-1 du code de la santé publique ;

- les contrôles après travaux en présence de plomb, visés au L. 1334-1-1 de ce code.

Les constats de risque d'exposition au plomb visés au R. 1334-11 du code de la santé publique, peuvent être réalisés par un opérateur disposant d'une certification sans mention.