Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours de la fonction publique;
Vu le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps,
Arrêtent:
Article 1
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Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 17 novembre 1993 susvisé, les recrutements de techniciens des services culturels et des Bâtiments de France sont organisés par voie de concours externe et interne et par spécialité.
Fait à Paris, le 2 décembre 1994.
Le ministre de la culture et de la francophonie,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de l'administration générale:
L'administrateur civil,
R. KLEIN
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du personnel et des services,
G. SANTEL
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
C. NIGRETTO