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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0296 du 22/12/94 Page 18180 a 18182
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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
et notamment son article R. 102-1;
Vu le livre VII du code rural;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires;
Vu l'arrêté du 4 février 1991 fixant la liste des produits et appareils à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique soumis à homologation;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents;
Vu l'avis de la commission susvisée du 20 septembre 1994,
Arrêtent:
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LES STIMULATEURS CARDIAQUES DONT LA LISTE FIGURE CI-APRES SONT INSCRITS OU REINSCRITS AU CHAP. II (PROTHESES INTERNES ACTIVES) DU TITRE III (PROTHESES INTERNES) DU TARIF INTERMINISTERIEL DES PRESTATIONS SANITAIRES.INSCRIPTION ET REINSCRIPTION D'APPAREILS MONOCHAMBRES,D'APPAREILS DOUBLE CHAMBRE,APPAREILS DOUBLE CHAMBRE A FREQUENCE ASSERVIE.LA PRISE EN CHARGE DE CES APPAREILS NE PEUT PLUS ETRE ACCEPTEE LORSQUE LA DATE DE VALIDITE DE COMMERCIALISATION SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS EST PERIMEE ET ILS SONT RADIES DU TIPS.
Fait à Paris, le 1er décembre 1994.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,