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Arrêté du 6 décembre 1994
Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la coopération,
Vu l'arrêté du 1er juillet 1983 portant institution de commissions consultatives paritaires, et notamment son article 14;
Vu l'arrêté du 14 février 1984 portant création de commissions consultatives paritaires ministérielles,
Arrêtent:
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Cette liste est affichée pour chaque commission au siège de la mission diplomatique concernée, au plus tard le 2 mars 1995.
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Jusqu'au 20 mars 1995 inclus, tout électeur peut, en outre, présenter des réclamations quant à la composition de la liste dont il relève.
Le chef de mission diplomatique statue sans délai sur les réclamations.
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- pour les commissions consultatives ministérielles, auprès du bureau des élections créé à cet effet, au plus tard le lundi 9 janvier 1995, à 17 heures;
- pour les commissions consultatives locales, auprès du chef de la mission diplomatique, au plus tard le lundi 16 janvier 1995, à 17 heures locales.
Au moment de ce dépôt, chaque organisation candidate ou groupement doit indiquer le nom de ses délégués habilités à la ou le représenter, selon le cas, dans les opérations électorales au niveau central ou au niveau local.
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Un bureau de vote spécial est institué auprès de chacun des chefs de mission diplomatique concernés.
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Le dépouillement local du vote aura lieu le 12 mai 1995; le dépouillement central aura lieu le 14 juin 1995.
Chaque bureau de vote spécial et le bureau de vote central établissent un procès-verbal des opérations de vote.
Le bureau de vote central détermine, pour chaque commission consultative paritaire ministérielle, le nombre total de voix obtenu par chaque organisation.
La répartition des sièges a lieu à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Le bureau de vote spécial pour les commissions consultatives paritaires locales et le bureau de vote central pour les commissions consultatives paritaires ministérielles procèdent à la proclamation et à l'affichage des résultats.
Les résultats seront publiés le 12 mai 1995 pour les commissions consultatives paritaires locales et le 14 juin 1995 pour les commissions consultatives paritaires ministérielles.
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Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, Ghana, Grande-Bretagne, Grèce,
Guinée, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Israël, Italie, Japon, Jérusalem, Jordanie, Kenya, Liban, Maurice, Mexique, Nigeria, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Saint-Siège, Singapour, Suède, Suisse,
Syrie, Tchad, République tchèque, Tunisie, Turquie, Vanuatu, une commission consultative paritaire locale compétente pour l'ensemble des personnels définis à l'article 1er et énumérés à l'article 7 de l'arrêté du 1er juillet 1983 susvisé, à l'exception des personnels figurant au 6o de l'article 7 de l'arrêté précité.
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Comores, Congo, Djibouti, Gabon, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, deux commissions consultatives paritaires locales respectivement compétentes pour les personnels suivants:
- commission locale no 1 compétente pour l'ensemble des personnels définis à l'article 1er et énumérés à l'article 7 de l'arrêté du 1er juillet 1983 susvisé, à l'exception des personnels figurant au 6o de l'article 7 de l'arrêté précité et des personnels relevant de la commission no 2;
- commission locale no 2 compétente pour les coopérants techniques non enseignants.
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- commission locale no 1 compétente pour l'ensemble des personnels enseignants définis à l'article 1er et énumérés à l'article 7 de l'arrêté du 1er juillet 1983 susvisé;
- commission locale no 2 compétente pour les coopérants techniques et pour les personnels non enseignants, à l'exception des personnels figurant au 6o de l'article 7 de l'arrêté précité.
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- commission locale no 1 compétente pour l'ensemble des personnels définis à l'article 1er et énumérés à l'article 7 de l'arrêté du 1er juillet 1983 susvisé, à l'exception des personnels figurant au 6o de l'article 7 de l'arrêté précité et des personnels relevant des commissions locales nos 2 et 3;
- commission locale no 2 compétente pour les enseignants de l'enseignement supérieur;
- commission locale no 3 compétente pour les coopérants techniques non enseignants.
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- corps électoral comprenant moins de cinquante électeurs: commission consultative composée de trois représentants de l'administration et de trois représentants du personnel;
- corps électoral comprenant cinquante électeurs et plus: commission consultative composée de cinq représentants de l'administration et de cinq représentants du personnel.
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Fait à Paris, le 6 décembre 1994.
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'administration,
D. LEQUERTIER
Le ministre de la coopération,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'administration générale,
J. NEMO