JORF n°296 du 22 décembre 1994

Arrêté du 28 novembre 1994

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général, et notamment son article 6;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995, modifié et complété par l'arrêté du 17 mars 1994;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 13 octobre 1994;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 octobre 1994,

Arrêtent:

Art. 1er. - En application de l'article 6 du décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général, les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat général peuvent être dispensés de subir certaines épreuves communes aux deux séries, compte tenu de la nature et des coefficients desdites épreuves.
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves.

Art. 2. - Ces candidats ne subissent ni épreuve d'éducation physique et sportive ni épreuve facultative.
Ils subissent obligatoirement l'épreuve portant sur un des enseignements de spécialité de la série dans laquelle ils s'inscrivent.
La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas reprises en compte. Les points obtenus antérieurement aux épreuves facultatives ne sont pas reportés.
La liste des épreuves que doivent subir ces candidats est fixée aux annexes I et II du présent arrêté.
Au titre du second groupe d'épreuves, le candidat subit, le cas échéant, une épreuve de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'une épreuve écrite lorsque leur nombre est égal ou inférieur à trois et deux épreuves de contrôle lorsque leur nombre est supérieur à trois.

Art. 3. - Les candidats définis à l'article 1er peuvent également subir l'ensemble des épreuves, y compris, éventuellement, les épreuves facultatives.
Ceux qui se présentent à la session qui suit immédiatement leur premier succès ont de plus la possibilité de conserver les notes de français qui ont été prises en compte lors de la session précédente.

Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux candidats au baccalauréat général prétendant à une mention, qu'ils se présentent dans une autre série que celle dont ils sont titulaires ou dans la même.

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la session 1995 du baccalauréat.

Art. 6. - L'arrêté du 1er décembre 1986 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1969 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat de l'enseignement du second degré, en ce qui concerne les candidats au baccalauréat de l'enseignement du second degré déjà titulaire de ce diplôme, est abrogé.

Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges et le directeur général des enseignements supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE I

Epreuves à subir pour les candidats titulaires d'un baccalauréat obtenu à

une session antérieure à la session de 1995

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0296 du 22/12/94 Page 18194 a 18197
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ANNEXE I I

Epreuves à subir à partir de la session de 1996 pour les candidats titulaires d'un baccalauréat général obtenu à partir de la session de la

session de 1995

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0296 du 22/12/94 Page 18194 a 18197
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Texte totalement abrogé

EN APPLICATION DE L'ART. 6 DU DECRET 931092 DU 15-09-1993,LES CANDIDATS DEJA TITULAIRES D'UNE AUTRE SERIE DU BACCALAUREAT GENERAL PEUVENT ETRE DISPENSES DE SUBIR CERTAINES EPREUVES COMMUNES AUX 2 SERIES,COMPTE TENU DE LA NATURE ET DES COEFFICIENTS DESDITES EPREUVES.AUCUNE MENTION NE PEUT ETRE ATTRIBUEE AUX CANDIDATS DISPENSES DE CERTAINES EPREUVES.CES CANDIDATS NE SUBISSENT NI EPREUVE D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE NI EPREUVE FACULTATIVE.ILS SUBISSENT OBLIGATOIREMENT L'EPREUVE PORTANT SUR UN DES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE DE LA SERIE DANS LAQUELLE ILS S'INSCRIVENT.LA MOYENNE DES NOTES EST CALCULEE EN TENANT COMPTE UNIQUEMENT DES NOTES OBTENUES AUX EPREUVES EFFECTIVEMENT SUBIES.LES NOTES DES EPREUVES SUBIES ANTERIEUREMENT ET DONT LE CANDIDAT EST DISPENSE NE SONT PAS REPRISES EN COMPTE.LES POINTS OBTENUS ANTERIEUREMENT AUX EPREUVES FACULTATIVES NE SONT PAS REPORTES.LA LISTE DES EPREUVES QUE DOIVENT SUBIR CES CANDIDATS EST FIXEE AUX ANNEXES I ET II DU PRESENT ARRETE.AU TITRE DU SECOND GROUPE D'EPREUVES,LE CANDIDAT SUBIT,LE CAS ECHEANT,UNE EPREUVE DE CONTROLE PORTANT SUR LES DISCIPLINES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE EPREUVE ECRITE LORSQUE LEUR NOMBRE EST EGAL OU INFERIEURE A 3 ET 2 EPREUVES DE CONTROLE LORSQUE LEUR NOMBRE EST SUPERIEUR A 3.LES CANDIDATS DEFINIS A L'ART. 1 PEUVENT EGALEMENT SUBIR L'ENSEMBLE DES EPREUVES,Y COMPRIS,EVENTUELLEMENT,LES EPREUVES FACULTATIVES.CEUX QUI SE PRESENTENT A LA SESSION QUI SUIT IMMEDIATEMENT LEUR PREMIER SUCCES ONT DE PLUS LA POSSIBILITE DE CONSERVER LES NOTES DE FRANCAIS QUI ONT ETE PRISES EN COMPTE LORS DE LA SESSION PRECEDENTE.LES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 S'APPLIQUENT AUX CANDIDATS AU BACCALAUREAT GENERAL PRETENDANT A UNE MENTION,QU'ILS SE PRESENTENT DANS UNE AUTRE SERIE QUE CELLE DONT ILS SONT TITULAIRES OU DANS LA MEME.LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE ENTRENT EN APPLICATION COMPTER DE LA SESSION 1995 DU BACCALAUREAT.L'ARRETE DU 01-12-1986 MODIFIANT L'ARRETE DU 05-12-1969 MODIFIE RELATIF AUX EPREUVES DU BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE,EN CE QUI CONCERNE LES CANDIDATS AU BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE DEJA TITULAIRE DE CE DIPLOME,EST ABROGE.

Fait à Paris, le 28 novembre 1994.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des enseignements supérieurs et de la recherche,

J.-P. BARDET