Arrêté du 1 juin 2021

Article 4 bis

Abrogé2 juillet 2023

Créé le 11 décembre 2021 · En vigueur du 1 octobre 2022 au 1 juillet 2023

Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique, les pharmacies ayant déclaré l'activité de vaccination conformément à l'article R. 5125-33-8 du même code, peuvent, jusqu'au 31 janvier 2023, ouvrir le dimanche pour les seules activités suivantes :

1° Prélèvement d'un échantillon biologique pour l'examen de biologie médicale de détection du SARS-CoV-2 ;

2° Test de détection du SARS-CoV-2 ;

3° Vaccination contre la covid-19 ;

4° Double vaccination contre la covid-19 et la grippe saisonnière, mentionnée au 1° du XI de l'article 5 ;

5° Dispensation de médicaments antalgiques de niveau 1.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L5125-17 Code de la santé publiqueart. R5125-33-8

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 2 juillet 2023

Abrogé parArrêté du 30 juin 2023art. 1

En vigueur du samedi 1 octobre 2022 au samedi 1 juillet 2023

Modifié parArrêté du 30 septembre 2022art. 1

Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique, les pharmacies ayant déclaré l'activité de vaccination conformément à l'article R. 5125-33-8 du même code, peuvent, jusqu'au 31 janvier 2023, ouvrir le dimanche pour les seules activités suivantes :

1° Prélèvement d'un échantillon biologique pour l'examen de biologie médicale

2° Test de détection du SARS-CoV-2 ;

3° Vaccination contre la covid-19 ;

4° Double vaccination contre la covid-19 et la grippe saisonnière,

5° Dispensation de médicaments antalgiques de niveau 1.

En vigueur du jeudi 30 juin 2022 au vendredi 30 septembre 2022

Modifié parArrêté du 28 juin 2022art. 1

Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique, les pharmacies ayant déclaré l'activité de vaccination conformément à l'article R. 5125-33-8 du même code, peuvent, jusqu'au 30 septembre 2022, ouvrir le dimanche pour les seules activités suivantes :

1° Prélèvement d'un échantillon biologique pour l'examen de biologie médicale

2° Test de détection du SARS-CoV-2 ;

3° Vaccination contre la covid-19 ;

4° Double vaccination contre la covid-19 et la grippe saisonnière,

5° Dispensation de médicaments antalgiques de niveau 1.

En vigueur du vendredi 1 avril 2022 au mercredi 29 juin 2022

Modifié parArrêté du 30 mars 2022art. 1

Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique, les pharmacies ayant déclaré l'activité de vaccination conformément à l'article R. 5125-33-8 du même code, peuvent, jusqu'au 30 juin 2022, ouvrir le dimanche pour les seules activités suivantes :

1° Prélèvement d'un échantillon biologique pour l'examen de biologie médicale

2° Test de détection du SARS-CoV-2 ;

3° Vaccination contre la covid-19 ;

4° Double vaccination contre la covid-19 et la grippe saisonnière,

5° Dispensation de médicaments antalgiques de niveau 1.

En vigueur du dimanche 30 janvier 2022 au jeudi 31 mars 2022

Modifié parArrêté du 28 janvier 2022art. 1

Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique, les pharmacies ayant déclaré l'activité de vaccination conformément à l'article R. 5125-33-8 du même code, peuvent, jusqu'au 31 mars 2022, ouvrir le dimanche pour les seules activités suivantes :

1° Prélèvement d'un échantillon biologique pour l'examen de biologie médicale

2° Test de détection du SARS-CoV-2 ;

3° Vaccination contre la covid-19 ;

4° Double vaccination contre la covid-19 et la grippe saisonnière,

5° Dispensation de médicaments antalgiques de niveau 1.

En vigueur du samedi 11 décembre 2021 au samedi 29 janvier 2022

Créé parArrêté du 9 décembre 2021art. 1

Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique, les pharmacies ayant déclaré l'activité de vaccination conformément à l'article R. 5125-33-8 du même code, peuvent, jusqu'au 31 janvier 2022, ouvrir le dimanche pour les seules activités suivantes :
1° Prélèvement d'un échantillon biologique pour l'examen de biologie médicale de détection du SARS-CoV-2 ;
2° Test de détection du SARS-CoV-2 ;
3° Vaccination contre la covid-19 ;
4° Double vaccination contre la covid-19 et la grippe saisonnière, mentionnée au 1° du XI de l'article 5 ;
5° Dispensation de médicaments antalgiques de niveau 1.