JORF n°0126 du 2 juin 2021

Article 4 bis

Article 4 bis

Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique, les pharmacies ayant déclaré l'activité de vaccination conformément à l'article R. 5125-33-8 du même code, peuvent, jusqu'au 31 janvier 2023, ouvrir le dimanche pour les seules activités suivantes :

1° Prélèvement d'un échantillon biologique pour l'examen de biologie médicale de détection du SARS-CoV-2 ;

2° Test de détection du SARS-CoV-2 ;

3° Vaccination contre la covid-19 ;

4° Double vaccination contre la covid-19 et la grippe saisonnière, mentionnée au 1° du XI de l'article 5 ;

5° Dispensation de médicaments antalgiques de niveau 1.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2022

Abrogé le dimanche 2 juillet 2023

Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique, les pharmacies ayant déclaré l'activité de vaccination conformément à l'article R. 5125-33-8 du même code, peuvent, jusqu'au 31 janvier 2023, ouvrir le dimanche pour les seules activités suivantes :

1° Prélèvement d'un échantillon biologique pour l'examen de biologie médicale de détection du SARS-CoV-2 ;

2° Test de détection du SARS-CoV-2 ;

3° Vaccination contre la covid-19 ;

4° Double vaccination contre la covid-19 et la grippe saisonnière, mentionnée au 1° du XI de l'article 5 ;

5° Dispensation de médicaments antalgiques de niveau 1.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 30 juin 2022

Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique, les pharmacies ayant déclaré l'activité de vaccination conformément à l'article R. 5125-33-8 du même code, peuvent, jusqu'au 30 septembre 2022, ouvrir le dimanche pour les seules activités suivantes :

1° Prélèvement d'un échantillon biologique pour l'examen de biologie médicale de détection du SARS-CoV-2 ;

2° Test de détection du SARS-CoV-2 ;

3° Vaccination contre la covid-19 ;

4° Double vaccination contre la covid-19 et la grippe saisonnière, mentionnée au 1° du XI de l'article 5 ;

5° Dispensation de médicaments antalgiques de niveau 1.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2022

Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique, les pharmacies ayant déclaré l'activité de vaccination conformément à l'article R. 5125-33-8 du même code, peuvent, jusqu'au 30 juin 2022, ouvrir le dimanche pour les seules activités suivantes :

1° Prélèvement d'un échantillon biologique pour l'examen de biologie médicale de détection du SARS-CoV-2 ;

2° Test de détection du SARS-CoV-2 ;

3° Vaccination contre la covid-19 ;

4° Double vaccination contre la covid-19 et la grippe saisonnière, mentionnée au 1° du XI de l'article 5 ;

5° Dispensation de médicaments antalgiques de niveau 1.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 30 janvier 2022

Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique, les pharmacies ayant déclaré l'activité de vaccination conformément à l'article R. 5125-33-8 du même code, peuvent, jusqu'au 31 mars 2022, ouvrir le dimanche pour les seules activités suivantes :

1° Prélèvement d'un échantillon biologique pour l'examen de biologie médicale de détection du SARS-CoV-2 ;

2° Test de détection du SARS-CoV-2 ;

3° Vaccination contre la covid-19 ;

4° Double vaccination contre la covid-19 et la grippe saisonnière, mentionnée au 1° du XI de l'article 5 ;

5° Dispensation de médicaments antalgiques de niveau 1.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 décembre 2021

Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique, les pharmacies ayant déclaré l'activité de vaccination conformément à l'article R. 5125-33-8 du même code, peuvent, jusqu'au 31 janvier 2022, ouvrir le dimanche pour les seules activités suivantes :

1° Prélèvement d'un échantillon biologique pour l'examen de biologie médicale de détection du SARS-CoV-2 ;

2° Test de détection du SARS-CoV-2 ;

3° Vaccination contre la covid-19 ;

4° Double vaccination contre la covid-19 et la grippe saisonnière, mentionnée au 1° du XI de l'article 5 ;

5° Dispensation de médicaments antalgiques de niveau 1.