Article 2
Remplissent les conditions de permanence mentionnées à l'article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation les personnes physiques de nationalité étrangère autres que celles visées à l'article 1er, qui sont titulaires de l'un des titres de séjour suivants :
- Carte de résident.
- Carte de résident permanent.
- Carte de résident portant la mention « résident de longue durée ― CE ».
- Carte de séjour « compétences et talents ».
- Carte de séjour temporaire.
- Titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux des titres mentionnés aux 1 à 5 du présent article.
- Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 6.
- Récépissé délivré au titre de l'asile d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention « reconnu réfugié, autorise son titulaire à travailler » ou « reconnu apatride, autorise son titulaire à travailler » ou « décision favorable de l'OFPRA/de la CNDA en date du ... Le titulaire est autorisé à travailler » ou « a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour ».
- Titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères aux agents du corps consulaire et aux membres d'une organisation internationale.
- Titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales.
- Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général à Monaco valant autorisation de séjour.
- Visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour pour une durée d'un an et portant l'une des mentions suivantes :
― « vie privée et familiale » délivré pour les conjoints de ressortissants français ou pour les conjoints d'étrangers introduits au titre du regroupement familial ;
― « visiteur » ;
― « étudiant » ;
― « salarié » ;
― « scientifique-chercheur » ;
― « stagiaire » ;
― « travailleur temporaire » ;
― « travailleur saisonnier ».
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