Article 1
La société BFM TV est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 en ne diffusant plus de publicité clandestine.
1 version
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat, notamment son article 9 ;
Vu la décision n° 2005-477 du 19 juillet 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société BFM TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national dénommé « BFM TV » et la décision n° 2012-485 du 15 mai 2012 ;
Vu le compte rendu d'écoute des programmes diffusés sur l'antenne du service de télévision BFM TV les 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 juillet 2012 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société BFM TV de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par les principes définis aux articles 1er et 3-1 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 27 mars 1992 : « La publicité clandestine est interdite. Pour l'application du présent décret, constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire » ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu d'écoute susvisé qu'entre les 21 et 28 juillet 2012, le service de télévision BFM TV a diffusé dans ses journaux d'information une série de reportages consacrés à un navire de croisière ; que certains de ces reportages, dont chaque numéro a fait l'objet de plusieurs rediffusions, ont donné lieu à une présentation valorisante et laudative du bateau et des prestations offertes à ses passagers ; que le nom du paquebot y a été cité et visualisé à de nombreuses reprises ;
Considérant notamment qu'au cours du premier de ces reportages, diffusé 21 fois les 21 et 22 juillet 2012, la journaliste du service de télévision BFM TV s'est exprimée en ces termes : « (...) Bienvenue à bord du Costa Luminosa, c'est un des fleurons de la flotte de la compagnie de croisière italienne, un bateau presque neuf puisqu'il a été inauguré en mai 2009. Les mensurations de ce géant des mers, assez impressionnantes, puisqu'il fait la longueur de trois terrains de football, la hauteur d'un immeuble de douze étages. Ce paquebot peut accueillir plus de 2 800 passagers et un équipage de plus d'un millier de personnes. Alors à bord c'est une véritable ville flottante, tout est prévu pour occuper les croisiéristes toute la journée : quatre restaurants, onze bars et cafés, casinos, discothèques, simulateurs de golf et même cinéma en 4D. Du côté de la détente on compte trois piscines, une piste de jogging pour faire un petit peu de sport tout de même et un spa pour s'offrir quelques soins de détente (...) » ; que, durant le deuxième de ces reportages, diffusé à 10 reprises le 22 juillet 2012, un membre de l'équipage est intervenu en déclarant que : « Pour nous cette journée est très stressante, nous devons préparer 1 130 cabines et bien sûr, nous devons les vérifier une à une pour qu'elles correspondent au standard de la compagnie. Ce qui veut dire vérifier la salle de bain, le nettoyage, pour que les clients soient satisfaits. Nous visons tout simplement l'excellence (...) » ; qu'a été diffusé, à l'occasion du même reportage, le témoignage d'un croisiériste affirmant que : « C'est vraiment incroyable, tout est si propre, si grand, si fantastique ! » ; que la journaliste du service de télévision BFM TV a relevé, lors du troisième reportage de la série, diffusé 20 fois les 22 et 23 juillet 2012, que : « Petit cours de Cha-cha-cha pour les passagers en attendant la première escale à Oslo histoire de s'occuper un peu, de faire un petit peu de sport aussi (...) Ce cours de Cha-cha-cha n'est évidemment qu'une des multiples activités proposées à bord du Costa Luminosa pour occuper les croisiéristes entre deux escales. Il y a aussi des cours de fitness, des cours de gym, nous vous ferons découvrir ça tout au long de la semaine sur BFM TV » ; qu'ont été diffusés, au cours d'un autre reportage diffusé 3 fois le 23 juillet 2012, les propos d'un passager affirmant que : « Entre deux visites à terre on peut décompresser, on peut se reposer et faire autre chose que visiter uniquement et attendre que les visites se fassent. C'est fantastique, c'est digne des plus grands clubs de gym. C'est vraiment fabuleux, on bouge, on regarde et en même temps on fait du sport » ; que la journaliste du service de télévision BFM TV a indiqué, dans le reportage du 25 juillet 2012, que : « Ce couple de retraités parisiens a découvert la croisière il y a trois ans, ils ont choisi la croisière pour fuir la chaleur du Sud de la France en réservant leur cabine avec balcon seulement trois semaines avant le départ, ils ont déboursé 1 500 euros pour huit jours en pension complète, pas si cher au final selon eux » ;
Considérant que, dans l'ensemble de ces séquences, le bateau et la société qui en assure l'exploitation ont bénéficié d'une très forte exposition en dehors de tout écran publicitaire ; que l'absence de recul et de regard critique caractérisant cette présentation traduisent une complaisance de l'éditeur à l'égard de la marque considérée ; que ces faits sont constitutifs d'un manquement aux dispositions de l'article 9 du décret susvisé du 27 mars 1992 ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société BFM TV la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La société BFM TV est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 en ne diffusant plus de publicité clandestine.
1 version
La présente décision sera notifiée à la société BFM TV et publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 3 janvier 2013.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon