Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2009-726 du 20 octobre 2009 autorisant l'association Radio du Briançonnais à exploiter sur la fréquence 88,1 MHz dans la zone de Puy-Saint-Vincent un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Oxygène Hautes-Alpes ;
Vu les procès-verbaux de constat établis les 24 janvier, 28 mars, 12 avril et 30 octobre 2012 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association Radio du Briançonnais de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que, selon l'article 1er de la décision du 20 octobre 2009 susvisée, l'association Radio du Briançonnais est autorisée à émettre sur la fréquence 88,1 MHz à Puy-Saint-Vincent ;
Considérant que l'association Radio du Briançonnais ne respecte pas les conditions techniques de son autorisation ; qu'il ressort des mentions des procès-verbaux des 24 janvier, 28 mars, 12 avril et 30 octobre 2012 qu'en méconnaissance de l'article 1er de la décision du 20 octobre 2009 susvisée l'association Radio du Briançonnais n'émet aucun programme sur la fréquence 88,1 MHz à Puy-Saint-Vincent ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :