Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision n° 2008-53 du 15 janvier 2008 reconduite par la décision n° 2012-DI-22 du 25 juin 2012 du comité territorial de l'audiovisuel de Dijon autorisant l'Association pour la communication radiophonique en Charollais, Brionnais, Bourbonnais, Clunysois et nord Saône-et-Loire à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Swing ;
Vu la convention signée le 15 janvier 2008 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association pour la communication radiophonique en Charollais, Brionnais, Bourbonnais, Clunysois et nord Saône-et-Loire, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du comité territorial de l'audiovisuel de Dijon du 16 août 2012 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par lettre du 16 août 2012, le comité territorial de l'audiovisuel de Dijon a invité l'Association pour la communication radiophonique en Charollais, Brionnais, Bourbonnais, Clunysois et nord Saône-et-Loire à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2011 ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée l'Association pour la communication radiophonique en Charollais, Brionnais, Bourbonnais, Clunysois et nord Saône-et-Loire n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :