JORF n°0036 du 12 février 2013

Décision n° 2012-884 du 27 novembre 2012

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;

Vu la décision n° 2008-53 du 15 janvier 2008 reconduite par la décision n° 2012-DI-22 du 25 juin 2012 du comité territorial de l'audiovisuel de Dijon autorisant l'Association pour la communication radiophonique en Charollais, Brionnais, Bourbonnais, Clunysois et nord Saône-et-Loire à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Swing ;

Vu la convention signée le 15 janvier 2008 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association pour la communication radiophonique en Charollais, Brionnais, Bourbonnais, Clunysois et nord Saône-et-Loire, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;

Vu la lettre du comité territorial de l'audiovisuel de Dijon du 16 août 2012 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;

Considérant que, par lettre du 16 août 2012, le comité territorial de l'audiovisuel de Dijon a invité l'Association pour la communication radiophonique en Charollais, Brionnais, Bourbonnais, Clunysois et nord Saône-et-Loire à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2011 ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée l'Association pour la communication radiophonique en Charollais, Brionnais, Bourbonnais, Clunysois et nord Saône-et-Loire n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'Association pour la communication radiophonique en Charollais, Brionnais, Bourbonnais, Clunysois et nord Saône-et-Loire est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2011 et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 15 janvier 2008.

Article 2

La présente décision sera notifiée à l'Association pour la communication radiophonique en Charollais, Brionnais, Bourbonnais, Clunysois et nord Saône-et-Loire et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 novembre 2012.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon