Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 88-537 du 5 mai 1988 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques en matière de pensions servies par l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en œuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu le décret n° 2006-709 du 19 juin 2006 relatif au droit à l'information des assurés sur leur retraite ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 2007 autorisant et fixant les modalités des traitements relatifs aux échanges d'informations entre régimes pour la mise en œuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite ;
Vu la circulaire du Premier ministre n° 5.017/SG du 14 octobre 2004 relative à la mise en œuvre du droit à l'information sur les retraites dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le récépissé de déclaration n° 1222833 émis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 4 décembre 2007,
Arrête :
Article 1
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Il est créé au service des retraites de l'Etat un traitement informatisé dénommé « compte individuel de retraite » (CIR).
Ce traitement a pour finalité :
― la constitution du compte individuel retraite de chaque agent de l'Etat par consolidation des services effectués, à partir des informations présentes dans les services gestionnaires des différents ministères ou organismes employeurs de fonctionnaires de l'Etat, militaires et magistrats ;
― l'échange des informations nécessaires avec le GIP Info Retraite et ses membres pour la consolidation interrégimes ;
― l'information des assurés sur leurs droits à retraite tous régimes confondus.
Le service des retraites de l'Etat assure les fonctions de recensement, consolidation, échanges, édition, expédition et statistiques.
Article 2
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Les catégories d'informations enregistrées sont de trois types : base CIR, base de comptes, et informations liées à l'utilisation de ces bases.
I. ― S'agissant de la base CIR, sont enregistrées les informations suivantes et, si nécessaire, leur historique :
― l'identité de la personne (nom, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, territoire en cas de naissance à l'étranger) ;
― le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), avec sa date de certification permettant de suivre son éventuelle évolution ;
― la situation familiale (enfants, enfant infirme : état civil, lien de rattachement, durée d'éducation) ;
― la situation militaire (service national) ;
― la formation (durée d'études rachetée, durée du bénéfice d'études préliminaires) et les diplômes ;
― l'adresse (coordonnées postales) ;
― la vie professionnelle (services publics accomplis, catégorie de services, bonifications, positions statutaires, congés, absences, modalité des temps de travail, date d'effet prévue de la radiation des cadres et, pour les agents détachés dans des emplois ne conduisant pas à pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, périodes et quotités travaillées) ;
― la situation économique et financière (grade, indice, pourcentages et autres éléments d'estimation et de calcul services validés et, pour les agents détachés dans des emplois ne conduisant pas à pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, montants et taux des cotisations et contributions versées par leurs employeurs) ;
― les données relatives à l'invalidité.
II. ― S'agissant de la base de comptes, sont enregistrés :
― les éléments calculés dans le cadre interrégimes et permettant l'édition des relevés individuels de situation (RIS) et des estimations indicatives globales (EIG).
III. ― S'agissant des informations d'utilisation de la base, les données enregistrées sont les suivantes :
― les références aux gestionnaires (identification, habilitation) ;
― la trace des différentes opérations effectuées (intervenant, nature, horodatage).
Les informations de la base sont conservées jusqu'à la date d'expiration du droit à l'information en matière de retraite majorée de trois ans.
Article 3
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Les informations de la base CIR sont obtenues des services gestionnaires compétents en matière de gestion de personnel et/ ou de pensions à partir :
― de traitements automatiques effectués sur les données dont ils disposent ;
― de saisies complémentaires d'informations par un outil spécifique d'alimentation susceptible d'être utilisé tant par le service des retraites de l'Etat que par les services gestionnaires des assurés.
Pour les agents détachés dans des emplois ne conduisant pas à pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les informations relatives à la période de détachement proviennent, via le Centre national de transfert des données sociales, des déclarations automatisées des données sociales unifiées de leurs employeurs.
Article 4
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Sont destinataires de ces informations :
― le service des retraites de l'Etat ;
― les services gestionnaires des dossiers des fonctionnaires de l'Etat, des militaires et des magistrats (ministères, administrations ; établissements et exploitants publics) pour leurs ressortissants respectifs ;
― les régimes constitutifs du GIP Info Retraite, à travers l'organisme centralisateur (collecteur) ;
― l'assuré.
Article 5
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Les droits d'accès et de rectification, prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès du ministère chargé du budget (direction générale des finances publiques, service des retraites de l'Etat), 10, boulevard Gaston-Doumergue, 44964 Nantes Cedex 9.
Article 6
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Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mis en place.
Article 7
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Le chef du service des pensions du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.