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Arrêté du 1er février 2008

Article 3

Abrogé2 avril 2014

Créé le 13 mars 2008 · En vigueur du 13 octobre 2011 au 1 avril 2014

Les informations de la base CIR sont obtenues des services gestionnaires compétents en matière de gestion de personnel et/ ou de pensions à partir :
― de traitements automatiques effectués sur les données dont ils disposent ;
― de saisies complémentaires d'informations par un outil spécifique d'alimentation susceptible d'être utilisé tant par le service des retraites de l'Etat que par les services gestionnaires des assurés.

Pour les agents détachés dans des emplois ne conduisant pas à pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les informations relatives à la période de détachement proviennent, via le Centre national de transfert des données sociales, des déclarations automatisées des données sociales unifiées de leurs employeurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 avril 2014

Abrogé parArrêté du 29 mars 2014art. 1

En vigueur du jeudi 13 octobre 2011 au mardi 1 avril 2014

Modifié parArrêté du 21 juillet 2011art. 2Arrêté du 21 juillet 2011art. 4

Les informations de la base CIR sont obtenues des services gestionnaires compétents en matière de gestion de personnel et/ ou de pensions à partir : ― de traitements automatiques effectués sur les données dont ils disposent ; ― de saisies complémentaires d'informations par un outil spécifique d'alimentation susceptible d'être utilisé tant par le service des retraites de l'Etatque par les services gestionnaires des assurés.

Pour les agents détachés dans des emplois ne conduisant pas à pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les informations relatives à la période de détachement proviennent, via le Centre national de transfert des données sociales, des déclarations automatisées des données sociales unifiées de leurs employeurs.

En vigueur du jeudi 13 mars 2008 au mercredi 12 octobre 2011

Les informations de la base CIR sont obtenues des services gestionnaires compétents en matière de gestion de personnel et/ou de pensions à partir :
― de traitements automatiques effectués sur les données dont ils disposent ;
― de saisies complémentaires d'informations par un outil spécifique d'alimentation susceptible d'être utilisé tant par le service des pensions que par les services gestionnaires des assurés.