Article 15
Abrogé depuis le 2017-12-02 par [object Object]
A l'issue de la phase d'admission, la commission mentionnée à l'article 4 établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite pour chacun des corps d'officiers objet du présent concours. Chaque candidat est inscrit à son rang de classement sur la liste correspondant au corps choisi.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien, puis, s'il est nécessaire, à l'épreuve de langue anglaise.
Article 16
Abrogé depuis le 2017-12-02 par [object Object]
Sur décision de la commission, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) arrête :
― la liste principale des candidats admis à l'Ecole de l'air au titre de chaque corps ;
― la liste complémentaire correspondante.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Peuvent être inscrits sur la liste complémentaire du corps choisi en première ou deuxième option les candidats admis en liste principale dans un corps choisi en deuxième ou troisième option. Sur ces listes apparaissent, à la suite de chaque nom et dans l'ordre déterminé lors de l'entretien, tous les corps d'officiers choisis.
Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée ne sont retenus que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales.
Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Article 18
Abrogé depuis le 2017-12-02 par [object Object]
Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.