JORF n°0122 du 28 mai 2009

Arrêté du 20 mai 2009

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 49-1 et R. 49-10 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;

Vu l'arrêté du 13 octobre 2004 modifié portant création du système de contrôle automatisé ;

Vu le récépissé n° 01271 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 27 novembre 2008,

Arrête :

Article 1

Le ministre de l'intérieur (délégation à la sécurité routière) et l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions mettent en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Application de gestion centrale ” dont les finalités sont :

― la gestion des habilitations des agents verbalisateurs utilisant des appareils électroniques d'enregistrement des procès-verbaux ;

― la gestion des habilitations des agents utilisateurs du traitement ;

― le suivi de l'activité des agents et services verbalisateurs ;

― la saisie d'infractions faisant l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire par les agents verbalisateurs.

Article 2

Peuvent être enregistrées dans le présent traitement les données à caractère personnel suivantes :

― nom, prénom, grade de l'agent verbalisateur ;

― nom, prénom, grade de l'agent utilisateur du traitement ;

― le numéro identifiant de l'agent verbalisateur ainsi que l'identifiant de traçabilité de ce dernier ;

― le numéro identifiant de l'agent utilisateur du traitement ;

― le mot de passe de l'agent verbalisateur ;

― le mot de passe de l'agent utilisateur du traitement ;

― le code unité, le corps d'appartenance et la qualité de l'agent verbalisateur ;

― le code unité, le corps d'appartenance et la qualité de l'agent utilisateur du traitement ;

― le numéro d'identification unique de l'infraction ;

― la nature, le lieu, les dates et heure de l'infraction constatée et le moyen de constatation ;

― le numéro d'immatriculation, le genre, la marque et le modèle du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ;

― identification du titulaire du certificat d'immatriculation ayant servi à commettre l'infraction :

i) Personne physique : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresses postale et électronique ;

ii) Entreprise individuelle : nom, adresse postale et électronique, numéro SIREN et/ ou SIRET et catégorie juridique ;

iii) Personne morale : nom ou raison sociale, numéro SIREN et/ ou SIRET et catégorie juridique, adresse du siège social ;

― identification du conducteur du véhicule ayant servi à commettre l'infraction : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresses postale et électronique, filiation lorsque ce renseignement est nécessaire à l'identification de l'intéressé, notamment en cas d'homonymes ou lorsque le conducteur est né à l'étranger ;

― identification de la personne auteur de l'infraction :

i) Personne physique : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresses postale et électronique, filiation lorsque ce renseignement est nécessaire à l'identification de l'intéressé, notamment en cas d'homonymes ou lorsque le contrevenant ou le mis en cause est né à l'étranger ;

ii) Entreprise individuelle : nom, adresse postale et électronique, numéro SIREN et/ ou SIRET et catégorie juridique ;

iii) Personne morale : nom ou raison sociale, numéro SIREN et/ ou SIRET et catégorie juridique, adresse du siège social ;

― numéro, date et lieu de délivrance de la pièce d'identité de la personne physique auteur de l'infraction et catégorie de permis de conduire, le cas échéant, dans le cas où la personne a fait l'objet d'un relevé d'identité.

Article 3

Les données relatives à la gestion des habilitations des agents verbalisateurs sont conservées pendant toute la durée de l'affectation de l'agent dans le service ou l'unité au titre duquel il effectue les verbalisations puis jusqu'à un an à compter de la dernière action qu'il a effectuée dans le traitement.

Les données relatives à la gestion des habilitations des agents utilisateurs du traitement sont conservées pendant toute la durée de l'affectation de l'agent dans le service ou l'unité au titre duquel il exerce ses missions puis, jusqu'à un an à compter de la dernière action qu'il a effectuée dans le traitement.

Les données relatives au suivi d'activité des agents verbalisateurs sont conservées trois ans à compter de leur enregistrement.

Les données relatives à la saisie des infractions par ces agents sont conservées dans le traitement jusqu'à six mois à compter de leur transmission dans le traitement “ système de contrôle automatisé ” autorisé par l'arrêté du 13 octobre 2004 susvisé.

Article 4

I.-Seuls ont accès à la totalité, ou à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l'article 2 :

-les chefs des services et unités au sein des organismes dont certains agents sont autorisés par des dispositions législatives ou réglementaires à constater par procès-verbal des infractions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire, dans la limite du périmètre des unités dans lesquelles ils exercent leurs responsabilités et, le cas échéant, les agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux pour l'exercice de leurs missions ;

-les personnels de l'Agence nationale du traitement automatisé des infractions dans l'exercice de leurs missions.

II.-Sont destinataires de tout ou partie de données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 :

-les autorités judiciaires ;

-les officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ;

-les agents des services de la direction générale des finances publiques compétents pour le recouvrement des amendes dans la limite de leurs habilitations légales ;

-les organismes ou autorités administratives auxquels les agents doivent transmettre une copie du procès-verbal en application d'une disposition législative ou règlementaire.

Article 4-1

Un dispositif de journalisation enregistre les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris les transferts, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement. L'enregistrement comprend l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un an.

Article 5

Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er, le présent traitement peut faire l'objet d'interconnexion avec le système « Contrôle automatisé ».

Article 6

Conformément aux articles 105 et 106 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation s'exercent auprès du centre national de traitement de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.

Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données peuvent faire l'objet de restrictions en application de l'article 107 de la même loi.

La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

Lorsque les données à caractère personnel de la personne concernée figurent dans un dossier judiciaire faisant l'objet d'un traitement lors d'une procédure pénale, les droits mentionnés au premier alinéa sont régis par les dispositions du code de procédure pénale, conformément à l'article 111 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 7

Le droit d'opposition prévu par l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 8

Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur de la modernisation et de l'action territoriale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mai 2009.

Michèle Alliot-Marie