Article 1
La nature, le programme et les conditions d'organisation de l'examen relatif à la qualification prévue à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé sont fixés selon les dispositions ci-après.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, et notamment son article 12 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction générale de l'aviation civile du 18 mai 2009,
Arrête :
La nature, le programme et les conditions d'organisation de l'examen relatif à la qualification prévue à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé sont fixés selon les dispositions ci-après.
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L'examen relatif à la qualification délivrée pour l'avancement au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle, dénommée seconde qualification, comprend deux épreuves à caractère professionnel :
Une épreuve écrite d'une durée de 3 h 50 (coefficient 7) et une épreuve orale d'une durée de 30 minutes (coefficient 4).
Une première partie (durée : 1 h 50 ; coefficient 5) comprenant :
― un questionnaire à choix multiple (coefficient 2) de 20 questions portant sur le programme de la discipline de spécialité choisie par le candidat lors de son inscription parmi une liste fixée à l'article 3 ;
― un questionnaire à réponses courtes (coefficient 2) portant sur le programme de l'ensemble des disciplines mentionnées à l'article 3. Le candidat doit répondre à 6 questions de connaissances générales parmi les 12 questions proposées.
Une deuxième partie (durée : 2 h 30 ; coefficient 2) consistant en la rédaction d'une note de synthèse à caractère professionnel.
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Le choix prévu à l'article 2 s'exerce parmi les quatre disciplines suivantes :
a) Circulation aérienne ;
b) Opérations aériennes ;
c) Missions régaliennes et contrôle de la sécurité des exploitants ;
d) Informatique.
Le programme des disciplines est fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
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Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve. La qualification est délivrée aux candidats qui obtiennent une moyenne au moins égale à 12.
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La date de l'examen et la date limite de dépôt des candidatures sont fixées, chaque année, par le directeur des services de la navigation aérienne.
Seuls peuvent être admis à participer à l'examen relatif à la seconde qualification les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation de classe principale et les agents non titulaires assimilés qui détiennent la qualification prévue à l'article 11 du décret du 27 mars 1993 susvisé et dénommée première qualification.
Les candidats indiquent, lors de l'inscription, la discipline de spécialité choisie ainsi que deux autres disciplines parmi celles mentionnées à l'article 3.
Les demandes d'inscription doivent être transmises au directeur des services de la navigation aérienne sous couvert de la voie hiérarchique.
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Le directeur des services de la navigation aérienne arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen et fixe la composition du jury.
A l'issue de l'examen, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre alphabétique.
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La seconde qualification est délivrée par le directeur des services de la navigation aérienne.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 9 janvier 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >
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11 abrogés
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 19 mai 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des personnels,
P. Planchon