JORF n°0122 du 28 mai 2009

Arrêté du 16 mars 2009

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Vu le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;

Vu le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, et notamment ses articles 18, 49 et le IV de l'article 51 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens en date du 2 octobre 2008,

Arrête :

Article 1

Pour bénéficier des dispositions du IV de l'article 51 du décret du 30 juin 2008 susvisé, l'assuré indique le nombre de jours dont il demande la prise en compte comme périodes de travail à temps plein dans la limite de quatre trimestres. Il joint à sa demande une attestation de l'employeur récapitulant les périodes de travail à temps partiel antérieures au 1er juillet 2008.
Le règlement des cotisations à la charge du salarié doit intervenir à partir de la date de notification par la caisse de l'acceptation de la demande et avant la date d'effet de la pension.

Article 2

I. - Le versement des cotisations dues au titre d'une demande est effectué soit en une seule fois, immédiatement ou à une date différée, soit en plusieurs fois dans la limite de 36 mois.
Dans le cas d'un règlement échelonné des cotisations, les versements sont effectués suivant des échéances mensuelles.
II. - Les versements cessent définitivement dans les cas suivants :
a) Lorsque l'intéressé se libère par anticipation des cotisations dues ;
b) A la date du décès de l'agent ;
c) En cas d'échelonnement, lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué.
En cas de cessation définitive du versement échelonné des cotisations, les durées de temps partiel prises en compte pour la liquidation de la pension sont calculées au prorata des cotisations effectivement versées. L'excédent éventuel de cotisations au-delà d'un nombre de jours entiers ne fera pas l'objet d'un remboursement.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

D. Libault