JORF n°0122 du 28 mai 2009

SECTION 2 : PHASE D'ADMISSION

Article 10

Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président de la commission d'avancement, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve d'admission reçoit la note zéro. Il est exclu du concours en cas de récidive. Cette décision d'exclusion prise par le président de la commission mentionnée à l'article 4 est sans appel.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement à une épreuve peut être autorisé par le président de la commission à subir celle-ci à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

Article 11

La phase d'admission comprend :
― un entretien ;
― une épreuve de langue anglaise permettant de vérifier le niveau d'anglais du candidat ;
― des épreuves sportives permettant d'évaluer son niveau physique.
Les trois épreuves sont notées de 0 à 20. Les notes attribuées peuvent comporter des décimales, s'il y a lieu.
Une note inférieure ou égale à 6 sur 20 aux épreuves d'admission ou une moyenne inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives est éliminatoire.
Le tableau suivant présente les coefficients et les durées des épreuves d'admission :

| ÉPREUVES |COEFFICIENTS|PRÉPARATION| DURÉE | |-----------------------|------------|-----------|-----------| | Entretien | 50 |20 minutes |50 minutes | | Langue anglaise | 5 |30 minutes |30 minutes | | Sport | 10 | / |1/2 journée| | Total des coefficients| 65 | | |

Article 12

Le candidat est reçu en entretien par la commission assistée, en tant que de besoin, des officiers supérieurs mentionnés à l'article 4.
Cet entretien a pour but :
― d'évaluer les connaissances générales du candidat ;
― d'apprécier ses qualités d'expression et ses facultés d'analyse et de synthèse ;
― d'apprécier le degré de motivation du candidat pour exercer les fonctions d'officier dans l'armée de l'air.
Il comprend :
― un exposé de dix minutes au maximum sur un sujet d'actualité tiré au sort ;
― après l'exposé, une discussion d'une durée de quarante minutes au maximum.

Article 13

L'épreuve orale de langue anglaise a pour objet d'évaluer l'aptitude du candidat à converser dans une langue étrangère. Elle comprend :
― l'analyse et le commentaire d'un texte ou d'un article, en anglais, non technique, extrait d'un journal en langue anglaise ou d'une revue en langue anglaise. Le candidat dispose d'un délai de trente minutes pour préparer un exposé de dix minutes au maximum. Il peut être conduit à répondre à des questions durant son exposé ;
― un test de compréhension auditive de conversation courante, en anglais, de vingt minutes au maximum.
L'usage du dictionnaire n'est pas autorisé.

Article 14

Les épreuves sportives sont celles, communes aux concours des grandes écoles militaires, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
Un officier, désigné dans les conditions prévues à l'article 4, est chargé de l'organisation des épreuves sportives. Il est assisté dans sa fonction de cadres moniteurs d'éducation physique et sportive.
Les candidats ayant effectué ces épreuves la même année dans le cadre du concours de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, de l'Ecole navale ou de l'Ecole des officiers de gendarmerie peuvent faire valoir un relevé de performances. Dans ce cas, les candidats doivent présenter à l'officier chargé de l'organisation des épreuves sportives, avant la clôture des épreuves orales et avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré, un relevé certifié conforme des performances réalisées.
Si le candidat a effectué les épreuves sportives au titre des concours de l'Ecole de l'air, seuls ces résultats sont pris en compte.