Le ministre de la défense,
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 et par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;
Vu le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes, modifié par le décret n° 2006-1120 du 7 septembre 2006, notamment les articles 8 et 13,
Article 1
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Le présent arrêté est applicable aux officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale ainsi qu'aux fonctionnaires civils de catégories A et B qui, au cours de leurs huit dernières années de services militaires actifs ou de service effectif au ministère de la défense, auront servi dans les conditions définies aux articles 3 à 6 du présent arrêté.
Article 2
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Les directions ou les services gestionnaires sont les organismes compétents pour délivrer l'attestation suivant laquelle l'intéressé appartient à une des catégories définies ci-dessous.
Article 3
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I. - Remplissent les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de la reconnaissance de leur aptitude professionnelle à être dirigeants dans les entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage :
- les officiers de l'armée de terre qui ont exercé, durant trois années au moins, le commandement d'une section ou d'une compagnie cynotechnique ou tenu les fonctions d'adjoint au commandant de compagnie cynotechnique ;
- les sous-officiers de l'armée de terre titulaires du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre, du brevet militaire professionnel de second degré, ou de la qualification des acquis professionnels de second niveau et qui ont exercé, durant trois années au moins, le commandement d'un groupe ou d'une section cynotechnique ;
- les officiers de l'armée de terre qui ont exercé, durant trois années au moins, le commandement d'une section ou d'une compagnie ayant des activités liées à la sécurité et la protection des postes de commandement au sein d'une unité " d'appui du commandement ", ou tenu les fonctions d'adjoint au commandant de compagnie ;
- les sous-officiers de l'armée de terre titulaires du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre, du brevet militaire professionnel de second degré, ou de la qualification des acquis professionnels de second niveau et qui ont exercé, durant trois années au moins, le commandement d'un groupe ou d'une section ayant des activités liées à la sécurité et la protection des postes de commandement au sein d'une unité " d'appui au commandement ".
II. - Remplissent les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de la reconnaissance de leur aptitude professionnelle à être dirigeants dans les entreprises exerçant des activités de transport de fonds ou de protection physique des personnes les officiers de l'armée de terre et les sous-officiers de l'armée de terre titulaires du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre, du brevet militaire professionnel de second degré, ou de la qualification des acquis professionnels de second niveau et qui ont exercé, durant trois années au moins, une activité en rapport avec des " interventions spéciales " en tant que chef de cellule, chef de groupe, chef de section ou commandant de compagnie.
Article 4
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Remplissent les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de la reconnaissance de leur aptitude professionnelle à être dirigeants dans les entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes :
-
Les officiers, les majors et les adjudants-chefs de l'armée de l'air qui ont exercé, durant deux années au moins, un commandement dans l'encadrement d'escadrons de protection, les commandos parachutistes de l'air, ou la participation air au commandement des opérations spéciales ;
-
Les officiers et officiers mariniers de la marine nationale qui ont servi au sein d'une formation de la force maritime des fusiliers marins et des commandos soit, durant deux années au moins, comme commandant ou officier en second soit, durant trois années au moins, comme chef de section, chef de groupe ou comme officier de permanence protection défense ;
-
Les officiers, les sous-officiers et les fonctionnaires civils du ministère de la défense de catégories A et B qui ont exercé, durant trois années au moins, les fonctions d'officier de sécurité à la direction générale de l'armement ;
-
Après avis du directeur du renseignement et de la sécurité de la défense, les officiers, les sous-officiers, et les fonctionnaires civils du ministère de la défense de catégories A et B qui ont accompli cinq années au moins de service à la direction du renseignement et de la sécurité de la défense. Ils doivent avoir occupé des fonctions de commandement ou d'encadrement, ou avoir été inspecteurs de sécurité de défense ou inspecteurs de sûreté navale.
Article 5
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I. - Remplissent les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de la reconnaissance de leur aptitude professionnelle à être salariés dans les entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage les officiers de l'armée de terre et les sous-officiers de l'armée de terre titulaires du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre, du brevet militaire professionnel de second degré ou de la qualification des acquis professionnels de second niveau et qui ont servi, durant trois années au moins, dans un groupe, une section ou une compagnie cynotechnique.
II. - Remplissent les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de la reconnaissance de leur aptitude professionnelle à être salariés dans les entreprises exerçant des activités de transport de fonds ou de protection physique des personnes les officiers de l'armée de terre et les sous-officiers de l'armée de terre titulaires du brevet de spécialiste de l'armée de terre, du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre, du brevet militaire professionnel de premier ou second degré, de la qualification des acquis professionnels de second niveau, et qui ont servi durant trois années au moins dans une activité en rapport avec des " interventions spéciales " ou qui ont suivi le stage " protection et accompagnement d'autorité ".
Article 6
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Remplissent les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de la reconnaissance de leur aptitude professionnelle à être salariés dans les entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique :
-
Les officiers et sous-officiers de l'armée de l'air qui ont servi, durant trois années au moins, dans l'encadrement d'escadrons de protection, les commandos parachutistes de l'air, ou la participation air au commandement des opérations spéciales ;
-
Les officiers et officiers mariniers de la marine nationale qui ont servi, durant trois années au moins, au sein d'une formation de la force maritime des fusiliers marins et des commandos ;
-
Les officiers, les sous-officiers et les fonctionnaires civils du ministère de la défense de catégories A et B qui ont exercé, durant trois années au moins, les fonctions d'assistant d'officier de sécurité à la direction générale de l'armement ;
-
Après avis du directeur du renseignement et de la sécurité de la défense, les officiers, les sous-officiers et les fonctionnaires civils du ministère de la défense de catégories A et B qui ont accompli trois années au moins de service à la direction du renseignement et de la sécurité de la défense.
Article 7
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.