JORF n°185 du 11 août 2007

Article 3

Article 3

Pour la mise à disposition des produits de diffusion du recensement, les niveaux géographiques suivants sont pris en compte :

i) Commune de plus de 5 000 habitants ;

ii) Commune, quelle que soit sa taille ;

iii) Quartier fixe résultant du découpage de la commune en zones géographiques d'un seul tenant d'environ 2 000 habitants, mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 22 mai 1998 susvisé ;

iv) Zones définies pour la politique de la ville ;

v) Regroupement fixe d'au moins trois quartiers mentionnés au iii ;

vi) Carreaux fixes découpant le territoire communal ;

vii) Zones à façon comprenant au moins 1 000 logements ;

viii) Pour les enquêtes de recensement depuis 2004 : zones de collecte mentionnées à l'article 28 du décret du 5 juin 2003 susvisé ;

ix) Pour les recensements généraux de la population : quartier fixe d'environ 5 000 habitants, découpé à l'occasion du recensement général de la population de 1990, dans certaines communes ;
x) îlot.


Historique des versions

Version 2

Pour la mise à disposition des produits de diffusion du recensement, les niveaux géographiques suivants sont pris en compte :

i) Commune de plus de 5 000 habitants ;

ii) Commune, quelle que soit sa taille ;

iii) Quartier fixe résultant du découpage de la commune en zones géographiques d'un seul tenant d'environ 2 000 habitants, mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 22 mai 1998 susvisé ;

iv) Zones définies pour la politique de la ville ;

v) Regroupement fixe d'au moins trois quartiers mentionnés au iii ;

vi) Carreaux fixes découpant le territoire communal ;

vii) Zones à façon comprenant au moins 1 000 logements ;

viii) Pour les enquêtes de recensement depuis 2004 : zones de collecte mentionnées à l'article 28 du décret du 5 juin 2003 susvisé ;

ix) Pour les recensements généraux de la population : quartier fixe d'environ 5 000 habitants, découpé à l'occasion du recensement général de la population de 1990, dans certaines communes ;

x) îlot.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 août 2007

Pour la mise à disposition des produits de diffusion du recensement, les niveaux géographiques suivants sont pris en compte :

i) Commune de plus de 5 000 habitants ;

ii) Commune, quelle que soit sa taille ;

iii) Quartier fixe résultant du découpage de la commune en zones géographiques d'un seul tenant d'environ 2 000 habitants, mentionné à l'article 8 du décret (1) du 22 mai 1998 susvisé ;

iv) Zones définies pour la politique de la ville ;

v) Regroupement fixe d'au moins trois quartiers mentionnés au iii ;

vi) Carreaux fixes découpant le territoire communal ;

vii) Zones de collecte mentionnées à l'article 28 du décret du 5 juin 2003 susvisé ;

viii) Zones à façon comprenant au moins 1 000 logements situées dans les communes mentionnées à l'article 27 du décret du 5 juin 2003 susvisé, dans les conditions prévues à l'article 7.