Article 20
Les dispositions de cet article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 20
« I. - Les recettes de la caisse comprennent notamment :
« a) Les cotisations des assurés ressortissants et les majorations et pénalités de retard qui s'y rapportent ;
« b) Les remboursements d'aides avancées au titre de l'action sociale ;
« c) Les sommes recouvrées en application de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 ;
« d) Les produits financiers de ses placements mobiliers ou immobiliers ;
« e) Les dons, legs dont elle est gratifiée et dont elle dispose dans les conditions prévues aux articles L. 623-1 et L. 216-1 du code de la sécurité sociale et affectés à l'action sociale collective ;
« f) Les sommes versées par la caisse nationale ;
« g) Le remboursement des frais engagés pour le fonctionnement de la Mutuelle nationale de retraite des artisans.
« II. - Les dépenses de la caisse comprennent notamment :
« a) Les prestations versées aux assurés ressortissants et à leurs ayants droit ;
« b) Ses participations aux formes d'action sociale autorisées autres que celles concernant les assurés et leurs ayants droit ;
« d) Les dépenses d'administration et de gestion ;
« e) Les sommes versée à la caisse nationale. »