JORF n°242 du 17 octobre 1999

Article 23

L'article 23 nouveau est ainsi rédigé :

« Article 23

« Le conseil d'administration fait choix, pour la caisse, après avis du médecin expert national, d'un médecin expert parmi les praticiens inscrits à l'ordre des médecins du département où elle a son siège, en vue du contrôle et de l'appréciation préalable, avant décision ou avis, de l'état d'inaptitude ou de l'état d'invalidité des ressortissants intéressés de la caisse.

« En cas de recours contentieux des personnes auxquelles, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, a été refusée la reconnaissance d'un état d'inaptitude ou d'invalidité, le médecin expert de la caisse de base compétente représente celle-ci au sein du tribunal du contentieux de l'incapacité constitué dans les conditions fixées à l'article R. 143-4 du code de la sécurité sociale ; plusieurs caisses d'une même région peuvent s'entendre pour faire choix du médecin expert de la caisse dans la circonscription de laquelle siège le tribunal du contentieux de l'incapacité en vue de les représenter auprès de ce dernier.

« Le médecin expert et les médecins examinateurs sont tenus de cesser leurs fonctions au plus tard le 31 décembre de l'année de leur 65e anniversaire. »


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Version 1

Article 23

L'article 23 nouveau est ainsi rédigé :

« Article 23

« Le conseil d'administration fait choix, pour la caisse, après avis du médecin expert national, d'un médecin expert parmi les praticiens inscrits à l'ordre des médecins du département où elle a son siège, en vue du contrôle et de l'appréciation préalable, avant décision ou avis, de l'état d'inaptitude ou de l'état d'invalidité des ressortissants intéressés de la caisse.

« En cas de recours contentieux des personnes auxquelles, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, a été refusée la reconnaissance d'un état d'inaptitude ou d'invalidité, le médecin expert de la caisse de base compétente représente celle-ci au sein du tribunal du contentieux de l'incapacité constitué dans les conditions fixées à l'article R. 143-4 du code de la sécurité sociale ; plusieurs caisses d'une même région peuvent s'entendre pour faire choix du médecin expert de la caisse dans la circonscription de laquelle siège le tribunal du contentieux de l'incapacité en vue de les représenter auprès de ce dernier.

« Le médecin expert et les médecins examinateurs sont tenus de cesser leurs fonctions au plus tard le 31 décembre de l'année de leur 65e anniversaire. »