Article 19
Les dispositions de cet article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 19
« Le directeur est nommé par le conseil d'administration, après avis du directeur général de la caisse nationale.
« Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile.
« Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.
« Il décide des actions en justice à intenter au nom de la caisse dans les conditions fixées à l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale.
« Il consent tous désistements de privilège, hypothèque et action résolutoire et autres droits de toute nature et donne mainlevée de toutes inscriptions, oppositions, saisies et autres empêchements, le tout avec ou sans paiement.
« Le directeur signe conjointement avec le président des contrats pluriannuels de gestion conclus avec la caisse nationale, conformément aux dispositions de l'article L. 633-14 du code de la sécurité sociale. »
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