Article 13
- Les dispositions des 2o et 3o de l'article 13 sont ainsi rédigées :
« 2o Egalement, après chaque renouvellement et lors de son installation, une commission d'action sociale, composée de trois à six membres, qui reçoit du conseil d'administration les pouvoirs de décision et de notification nécessaires à l'exercice de l'action sociale individuelle dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. En matière d'action sociale collective, elle propose au conseil les mesures à adopter et peut recevoir de lui les pouvoirs de décision et de notification ;
« 3o Chaque année, dans sa première réunion, une commission de recours amiable dont la composition, le rôle et les pouvoirs sont fixés aux articles R. 142-1 à R. 142-7 du code de la sécurité sociale, et qui reçoit du conseil d'administration les pouvoirs de décision et de notification nécessaires à son fonctionnement. »
- Il est inséré à ce même article un 4o rédigé ainsi qu'il suit :
« 4o Lors de son installation et après chaque renouvellement, une commission locale administrative et médicale de l'invalidité composée de trois administrateurs élus dans le collège "cotisants", dont obligatoirement le représentant au conseil d'administration de la caisse nationale, issu du collège "cotisants", du médecin expert de la caisse et du directeur ou de son représentant.
« Cette commission, dont le rôle et les pouvoirs sont fixés à l'article 25 du règlement invalidité-décès des AVA, se réunit au moins une fois par trimestre. »
1 version