Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 27-II (4°) et 28 ;
Vu la délibération n° 2011-398 du 8 décembre 2011 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrête :
Article 1
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Il est créé au ministère de l'éducation nationale un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Téléservice-absences », dont l'objet est de permettre aux élèves des établissements du second degré ainsi qu'à leurs responsables légaux de consulter, via internet, les absences constatées par l'établissement scolaire dans lequel ils sont inscrits.
Article 2
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Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
Données relatives aux élèves :
― nom et prénom ;
― classe ;
― nombre de demi-journées où une absence a été constatée, pour laquelle le motif a été coché comme "légitime" et qui a été classée par le conseiller principal d'éducation de l'établissement ;
― identifiant choisi par l'élève permettant l'accès au téléservice ;
― mot de passe choisi par l'élève permettant l'accès au téléservice.
Données relatives aux responsables légaux des élèves :
― nom et prénom ;
― identifiant choisi par le responsable légal permettant l'accès au téléservice ;
― mot de passe choisi par le responsable légal permettant l'accès au téléservice.
Article 3
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Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données sont les élèves et leurs responsables légaux, les enseignants et le chef d'établissement.
Article 4
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Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du chef d'établissement.
Article 5
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Les données sont conservées pendant une durée d'un an.
Article 6
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Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.