JORF n°0042 du 20 février 2018

Section 2 : Tir de prélèvements renforcés

Article 25

Des tirs de prélèvements renforcés peuvent être autorisés dans les conditions prévues à l'article 23 auxquelles s'ajoute une situation de récurrence de dommages importants d'une année à l'autre.

Article 26

Sans préjudice des dispositions de l'article 21, les opérations de tirs de prélèvements renforcés peuvent être mises en œuvre que les troupeaux demeurent exposés ou non au risque de prédation du loup.

Article 27

Les tirs de prélèvements renforcés peuvent être réalisés à l'occasion de battues aux grands gibiers réalisées dans le cadre de chasse ordinaire ainsi qu'à l'occasion de chasses ou de battues administratives.

Article 28

Les tirs de prélèvements renforcés peuvent également être réalisés à l'occasion de chasse à l'approche ou à l'affût d'espèces de grand gibier.