JORF n°0042 du 20 février 2018

Section 1 : Tir de prélèvements simples

Article 23

Les tirs de prélèvements simples peuvent être autorisés :

- s'il est constaté, sur la base du suivi effectué en application de l'article 6, des dommages importants dans les élevages ayant mis en œuvre les tirs de défense simple malgré l'installation, quand cela est possible, de mesures de protection des troupeaux ; et
- au moins deux autorisations de tirs de défense renforcée tels que prévus aux articles 16 à 17 ont été mises en œuvre dans une période maximale de 12 derniers mois ; et
- dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup.

Article 24

Sans préjudice des dispositions de l'article 21, les opérations de tirs de prélèvements simples peuvent être mises en œuvre pour une durée maximale d'un mois reconductible dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup.