JORF n°0042 du 20 février 2018

Chapitre III : Les opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs de prélèvements

Article 20

I. - Les tirs de prélèvements simples et de prélèvements renforcés peuvent être autorisés sur les territoires remplissant les conditions fixées aux articles 23 et 25 et en dehors du cœur des parcs nationaux et des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage.

II. - Le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup procède au suivi dynamique de la prédation dans les régions et départements où l'espèce est présente et sur le fondement de celui-ci et après avoir recueilli les propositions des préfets de département concernés, il procède, par arrêté, à une sélection des territoires où les tirs de prélèvements simples et de prélèvements renforcés de loups peuvent être autorisés par les préfets de départements.

Cette sélection vise à permettre, au vu du nombre maximum de spécimens de loup dont la destruction est encore possible au cours de l'année civile, des bilans de prédation sur les territoires ainsi que de la présence du loup dans les zones mentionnées à l'article 37, la mise en œuvre de tirs de prélèvements simples et renforcés dans des territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Article 21

Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3, les opérations de tirs de prélèvements simples et renforcés peuvent être mises en œuvre au cours d'une période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Article 22

L'arrêté préfectoral organisant l'opération de tir de prélèvements simples ou de tirs de prélèvements renforcés précise :

- la zone où les opérations peuvent être conduites. La zone d'intervention correspond à un périmètre défini de façon cohérente au regard de l'occupation du territoire par les loups ayant causé les dommages ;
- le nombre de loups pouvant être détruits dans le cadre de l'arrêté.