JORF n°0042 du 20 février 2018

Article 27

Article 27

Les tirs de prélèvements renforcés peuvent être réalisés à l'occasion de battues aux grands gibiers réalisées dans le cadre de chasse ordinaire ainsi qu'à l'occasion de chasses ou de battues administratives.


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Version 1

Les tirs de prélèvements renforcés peuvent être réalisés à l'occasion de battues aux grands gibiers réalisées dans le cadre de chasse ordinaire ainsi qu'à l'occasion de chasses ou de battues administratives.