JORF n°0048 du 26 février 2009

Article 4

Article 4

La catégorie de prestations mentionnée au 4° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par un forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM).


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 février 2009

Abrogé le dimanche 1 mars 2015

La catégorie de prestations mentionnée au 4° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par un forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM).