JORF n°0048 du 26 février 2009

Arrêté du 9 février 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la défense,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;

Vu le code de la défense, et notamment les articles D. 3224-13 à D. 3224-18 ;

Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) identifiée TMA Iroise, de classe D, dans la région de Brest (Finistère).

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend cinq parties, sont définies ci-après :

I. - Partie 1
(à l'exclusion de la zone LF-R 195 Toulbroc'h
lorsqu'elle est active)

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 54' 20'' N, 003° 37' 00'' W - 48° 52' 00'' N, 003° 37' 00'' W ;
48° 38' 20'' N, 003° 37' 00'' W - 48° 34' 00'' N, 003° 37' 00'' W ;
48° 18' 35'' N, 004° 07' 54'' W - 48° 15' 00'' N, 004° 15' 00'' W ;
48° 15' 35'' N, 004° 20' 00'' W - 48° 19' 00'' N, 004° 20' 00'' W ;
48° 24' 00'' N, 004° 28' 00'' W - 48° 24' 00'' N, 004° 30' 40'' W ;
48° 21' 15'' N, 004° 34' 20'' W - 48° 20' 40'' N, 004° 37' 00'' W ;
48° 20' 01'' N, 004° 39' 52'' W - 48° 19' 44'' N, 004° 42' 57'' W ;
48° 19' 44'' N, 004° 48' 34'' W - 48° 39' 40'' N, 004° 48' 34'' W ;
48° 54' 20'' N, 003° 37' 00'' W.
b) Limites verticales :
Limites inférieures :
Dans les limites latérales des zones de contrôle Brest-Bretagne et Landivisiau :
― 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
Dans les limites latérales de la zone de contrôle Lanvéoc :
― 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
En dehors des limites latérales des zones de contrôle Brest-Bretagne, Landivisiau et Lanvéoc :
― 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer, pendant les horaires de fonctionnement de l'organisme de contrôle d'approche de Landivisiau ;
― 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer, en dehors des horaires de fonctionnement de l'organisme de contrôle d'approche de Landivisiau.
Limite supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

II. - Partie 2.1

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 18' 35'' N, 004° 07' 54'' W - 48° 16' 42'' N, 004° 00' 37'' W ;
48° 10' 30'' N, 003° 37' 00'' W - 48° 10' 34'' N, 003° 24' 33'' W ;
47° 55' 42'' N, 003° 38' 09'' W - 47° 50' 07'' N, 003° 49' 16'' W ;
47° 49' 47'' N, 003° 53' 26'' W - 47° 47' 30'' N, 004° 22' 00'' W ;
47° 56' 25'' N, 004° 24' 21'' W - 47° 57' 00'' N, 004° 24' 30'' W ;
48° 15' 00'' N, 004° 15' 00'' W - 48° 18' 35'' N, 004° 07' 54'' W.
b) Limites verticales : de 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3 500 mètres).

III. - Partie 2.2

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 18' 35'' N, 004° 07' 54'' W - 48° 16' 42'' N, 004° 00' 37'' W ;
48° 10' 30'' N, 003° 37' 00'' W - 47° 57' 00'' N, 003° 45' 30'' W ;
47° 50' 07'' N, 003° 49' 16'' W - 47° 49' 47'' N, 003° 53' 26'' W ;
47° 47' 30'' N, 004° 22' 00'' W - 47° 56' 25'' N, 004° 24' 21'' W ;
47° 57' 00'' N, 004° 24' 30'' W - 48° 15' 00'' N, 004° 15' 00'' W ;
48° 18' 35'' N, 004° 07' 54'' W.
b) Limites verticales : du niveau de vol 115 (3 500 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).

IV. - Partie 3

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 01' 20'' N, 003° 03' 00'' W - 48° 46' 45'' N, 003° 03' 00'' W ;
48° 36' 00'' N, 003° 03' 00'' W - 48° 26' 50'' N, 003° 33' 00'' W ;
48° 16' 42'' N, 004° 00' 37'' W - 48° 18' 35'' N, 004° 07' 54'' W ;
48° 34' 00'' N, 003° 37' 00'' W - 48° 38' 17'' N, 003° 37' 00'' W ;
48° 52' 00'' N, 003° 37' 00'' W - 48° 54' 20'' N, 003° 37' 00'' W ;
49° 01' 20'' N, 003° 03' 00'' W.
b) Limites verticales : de 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 195 (5 950 mètres).

V. ― Partie 4

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 20' 19'' N, 003° 03' 00'' W - 48° 10' 34'' N, 003° 24' 33'' W ;
48° 10' 30'' N, 003° 37' 00'' W - 48° 16' 42'' N, 004° 00' 37'' W ;
48° 26' 50'' N, 003° 33' 00'' W - 48° 36' 00'' N, 003° 03' 00'' W ;
48° 20' 19'' N, 003° 03' 00'' W.
b) Limites verticales : de 4 500 pieds (1 350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 195 (5 950 mètres).

Article 3

L'arrêté du 9 mai 2008 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Brest (Finistère) est abrogé.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article 5

La date d'entrée en vigueur du présent arrêté est fixé au 12 mars 2009.

Article 6

Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 2009.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur

de la circulation aérienne militaire,

J.-P. Hestin

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de la mission Ciel unique européen

et de la réglementation de la navigation aérienne,

G. Mantoux