JORF n°0212 du 13 septembre 2023

Arrêté du 18 juillet 2023

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25-1 ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2014 relatif à l'obtention de dispenses d'unités aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés aux examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent conserver des notes qu'ils ont obtenues ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2019 définissant les modalités d'évaluation du chef d'œuvre prévue à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle par l'article D. 337-3-1 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 17 mai 2023 ;

Vu l'avis conforme de la commission professionnelle consultative « Mer et navigation intérieure » en date du 29 juin 2023,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la spécialité 'transport fluvial' du certificat d'aptitude professionnelle

Résumé On ajoute une nouvelle formation pour les jobs sur les fleuves.

Il est créé la spécialité « transport fluvial » de certificat d'aptitude professionnelle dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
La présentation synthétique du référentiel du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 2

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Définition des référentiels et lexique des activités professionnelles

Résumé L'article dit où trouver les descriptions des métiers, des compétences et les mots à utiliser.

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II, le référentiel de compétences est défini en annexe III et le lexique est défini en annexe III bis, du présent arrêté.

Article 3

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Définition du référentiel d'évaluation pour le diplôme

Résumé Le référentiel d'évaluation explique les unités du diplôme, les règles d'examen et les épreuves.

Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV a relative aux unités constitutives du diplôme, IV b relative au règlement d'examen et IV c relative à la définition des épreuves.

Article 4

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Horaires et formation en milieu professionnel pour le certificat d'aptitude professionnelle

Résumé Les horaires d'école et la période de stage de 12 semaines pour le CAP sont fixés par des règles précises.

Les horaires applicables sous statut scolaire sont fixés par le tableau annexé à l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé.
La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de 12 semaines définie en annexe V du présent arrêté.

Article 5

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Conditions de passage des épreuves pour les candidats

Résumé Les candidats scolaires passent toutes les épreuves en même temps, les autres peuvent choisir de les répartir, et tous doivent dire s'ils veulent passer les épreuves facultatives.

Tout candidat sous statut scolaire ou d'apprenti passe l'ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s'il bénéficie de dispenses d'épreuves, de conservation de notes ou s'il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions.
Tout candidat sous un autre statut, ou sous statut scolaire ou d'apprenti s'il a obtenu une dérogation individuelle, peut demander à passer l'ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-9 et D. 337-10 du code de l'éducation. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Lors de son inscription, tout candidat précise s'il souhaite se présenter aux épreuves facultatives.

Article 6

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Correspondances entre épreuves d'examen et validité des notes obtenues

Résumé Les notes des anciens examens peuvent être reportées aux nouveaux examens.

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 26 avril 2011 portant création de la spécialité « transport fluvial » de certificat d'aptitude professionnelle et les épreuves de l'examen organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sont précisées en annexe VI du présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 26 avril 2011 précité est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 7

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Organisation de la première session d'examen pour la spécialité "transport fluvial"

Résumé Le premier examen pour devenir professionnel du transport fluvial aura lieu en 2026.

La première session d'examen de la spécialité « transport fluvial » de certificat d'aptitude professionnelle organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2026.

Article 8

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Dernière session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle en transport fluvial

Résumé Les derniers examens pour le certificat de transport fluvial seront en 2025 et 2026, puis les règles changent.

La dernière session d'examen de la spécialité transport fluvial du certificat d'aptitude professionnelle organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 avril 2011 précité aura lieu en 2025. Une session de remplacement est prévue en 2026 pour les candidats ajournés lors de sessions précédentes. A l'issue de cette session qui prend fin le 31 décembre 2026, l'arrêté précité est abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 26 avril 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexes, Art. null > >

Article 9

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Dispositions d'exécution

Résumé Les responsables de l'enseignement scolaire doivent suivre cet arrêté, qui sera publié officiellement.

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 juillet 2023.

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,

R.-M. Pradeilles-Duval