Arrêté du 26 avril 2011

Article 5

Abrogation à venir31 décembre 2026

Créé le 12 mai 2011 · Sera abrogé le 31 décembre 2026

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du jeudi 31 décembre 2026

Abrogé parArrêté du 18 juillet 2023art. 8 (V)

En vigueur du jeudi 12 mai 2011 au mercredi 30 décembre 2026