JORF n°0056 du 6 mars 2008

Chapitre II Registres, rapports

Article 19

I. ― L'exploitant tient à jour un registre des quantités d'eau prélevées mensuellement par l'INBS.
II. ― Pour les rejets et transferts radioactifs, l'exploitant doit en permanence tenir à jour pour chaque type d'effluent, gazeux ou liquide :
― un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu ou non des rejets et transferts ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse mentionnés à l'article 27 ;
― un registre des états mensuels précisant, en tant que de besoin, pour chaque catégorie de transferts et de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d'entre eux :
― le numéro, la date, la durée et l'activité du rejet ou du transfert, son volume ;
― le débit de l'effluent, dans la cheminée de rejet pour les effluents gazeux ;
― la composition et les activités ou les quantités volumiques mesurées, pour chaque catégorie d'effluents radioactifs ;
― pour les effluents gazeux radioactifs, les conditions météorologiques détaillées (pression, température, direction et vitesse du vent, pluviosité...) pendant le rejet ;
― tous les incidents de fonctionnement tels que rupture de canalisation, élévation anormale de la radioactivité, fuites d'effluents liquides ou gazeux, rejet non contrôlé, indisponibilité de réservoir réglementaire, ruptures de filtre, variation des débits, arrêts de ventilateurs, panne d'appareils de mesure de débit et d'activités.
III. ― Pour les substances chimiques présentes dans les effluents liquides, l'exploitant tient à jour un registre récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application du présent arrêté ainsi qu'un registre des quantités mensuelles des principaux produits minéraux ou organiques utilisés, par le procédé industriel et susceptibles de se trouver, avec ou sans transformation chimique, dans les différents rejets.
IV. ― L'exploitant tient à jour un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues par le présent arrêté faisant notamment apparaître les activités volumiques mesurées après dispersion dans le milieu récepteur.
V. ― L'ensemble de ces registres est conservé pendant la durée de vie de l'INBS. Ils sont tenus à disposition du DSND et, pour ce qui les concerne, de l'ASN ainsi que des agents des DRIRE et des agents chargés de la police des eaux. Ils peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé, à condition qu'ils puissent être facilement consultés par les services compétents et que ce traitement assure la traçabilité des modifications apportées.

Article 20

I. ― Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté, l'exploitant adresse au DSND les fonctions et les coordonnées des personnes chargées, sous la responsabilité de l'exploitant, de maintenir la permanence de la compétence en radioprotection sur le site de Marcoule.
Les mises à jour de ces informations sont systématiquement transmises au DSND.
II. ― Un document récapitulatif mensuel des informations des registres mentionnés à l'article 19, signé par l'exploitant, est transmis au DSND, avec copie à l'ASN, au plus tard le 15 du mois suivant. La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec le DSND.

Article 21

I. ― La vérification du respect par l'exploitant des prescriptions fixées par le présent arrêté, notamment par des inspections et par des contrôles et des prélèvements pour analyse pouvant être réalisés à tout moment sur les effluents ou dans l'environnement des installations, est assurée, chacun pour ce qui le concerne, par :
― les inspecteurs du DSND ;
― les agents assermentés du service chargé de la police des eaux ;
― les inspecteurs des installations nucléaires de base de l'ASN et de la DRIRE.
Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande. Tous les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant.
II. ― Les agents chargés du contrôle, notamment ceux du service chargé de la police des eaux, ont constamment accès aux bassins de rejets. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.
Des mesures et contrôles peuvent être effectués par un organisme extérieur choisi en accord avec le service chargé de la police des eaux.