JORF n°0056 du 6 mars 2008

Article 21

Article 21

I. ― La vérification du respect par l'exploitant des prescriptions fixées par le présent arrêté, notamment par des inspections et par des contrôles et des prélèvements pour analyse pouvant être réalisés à tout moment sur les effluents ou dans l'environnement des installations, est assurée, chacun pour ce qui le concerne, par :
― les inspecteurs du DSND ;
― les agents assermentés du service chargé de la police des eaux ;
― les inspecteurs des installations nucléaires de base de l'ASN et de la DRIRE.
Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande. Tous les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant.
II. ― Les agents chargés du contrôle, notamment ceux du service chargé de la police des eaux, ont constamment accès aux bassins de rejets. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.
Des mesures et contrôles peuvent être effectués par un organisme extérieur choisi en accord avec le service chargé de la police des eaux.


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Version 1

I. ― La vérification du respect par l'exploitant des prescriptions fixées par le présent arrêté, notamment par des inspections et par des contrôles et des prélèvements pour analyse pouvant être réalisés à tout moment sur les effluents ou dans l'environnement des installations, est assurée, chacun pour ce qui le concerne, par :

― les inspecteurs du DSND ;

― les agents assermentés du service chargé de la police des eaux ;

― les inspecteurs des installations nucléaires de base de l'ASN et de la DRIRE.

Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande. Tous les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant.

II. ― Les agents chargés du contrôle, notamment ceux du service chargé de la police des eaux, ont constamment accès aux bassins de rejets. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.

Des mesures et contrôles peuvent être effectués par un organisme extérieur choisi en accord avec le service chargé de la police des eaux.