JORF n°0059 du 11 mars 2014

Arrêté du 18 février 2014

Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer,

Vu le code des sports ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

Vu l'arrêté du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation ;

Vu l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2),

Arrêtent :

Article 1

Dans le cadre de l'évolution des pratiques et activités sur les zones de baignades situées en milieu naturel, ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées, il est institué une unité d'enseignement désignée sous l'intitulé « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures ».
Cette unité d'enseignement ne se substitue pas aux diplômes permettant d'assurer la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées, tel que prévu à l'article D. 322-11 du code du sport.

Article 2

Le référentiel national de compétences de sécurité civile, qui figure en annexe I du présent arrêté, dispose des capacités que doit acquérir chaque participant à la formation à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures ».
Les modalités d'organisation et de certification de la formation à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures » figurent en annexe II et III du présent arrêté.
Les modalités de vérification de maintien des acquis et de formation continue relative à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures » figurent en annexe IV du présent arrêté.

Article 3

Les organismes de formation, répondant aux dispositions de la partie 1 (Organismes de formation) de l'annexe II du présent arrêté, après avoir été autorisés à délivrer la présente unité d'enseignement, peuvent bénéficier des dispositions transitoires qui figurent en annexe V au présent arrêté.

Article 4

Le présent arrêté et ses annexes sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 5

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 février 2014.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la sécurité civile

et de la gestion des crises,

M. Papaud

Le ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des outre-mer,

T. Degos