JORF n°0059 du 11 mars 2014

Article 2

Article 2

Le référentiel national de compétences de sécurité civile, qui figure en annexe I du présent arrêté, dispose des capacités que doit acquérir chaque participant à la formation à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures ».
Les modalités d'organisation et de certification de la formation à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures » figurent en annexe II et III du présent arrêté.
Les modalités de vérification de maintien des acquis et de formation continue relative à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures » figurent en annexe IV du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Le référentiel national de compétences de sécurité civile, qui figure en annexe I du présent arrêté, dispose des capacités que doit acquérir chaque participant à la formation à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures ».

Les modalités d'organisation et de certification de la formation à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures » figurent en annexe II et III du présent arrêté.

Les modalités de vérification de maintien des acquis et de formation continue relative à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures » figurent en annexe IV du présent arrêté.