JORF n°0197 du 27 août 2015

Titre VI : CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 18

Sont abrogés sous réserve des dispositions figurant aux articles 14 et 15 :

1° L'arrêté du 25 mars 1971 modifié relatif au certificat de marin pêcheur qualifié ;

2° L'arrêté du 25 avril 1978 relatif aux conditions de délivrance du certificat de matelot qualifié ;

4° L'arrêté du 14 janvier 2003 relatif aux conditions de formation professionnelle minimales requises pour exercer des fonctions principales au niveau d'appui sur des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisances armés avec un rôle d'équipage.

3° A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 11 février 1994 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 19

Sont abrogés, à compter du 1er septembre 2016, et sous réserve des dispositions figurant aux articles 14 et 15 et des dispositions transitoires applicables à la délivrance du certificat de mécanicien et du certificat de mécanicien de quart machine :

2° L'arrêté du 15 octobre 1999 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien de quart à la machine et du certificat de matelot de quart à la passerelle.

1° A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 14 janvier 1992 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

Article 20

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015. La première session de formation en vue de l'obtention du certificat de matelot pont a lieu à partir du 1er septembre 2016.

Article 21

La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.