Arrêté du 11 février 1994

Article 1

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 25 février 1994

Les candidats n'ayant pas été admis à l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin pêcheur institué par l'arrêté du 31 juillet 1990 susvisé peuvent, sur proposition du jury, après étude de leur dossier et sous réserve d'avoir obtenu aux épreuves de cet examen une moyenne des notes d'au moins 5 sur 20, se voir délivrer un certificat de fin d'études maritimes de marin pêcheur.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-07-31

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 18 août 2015art. 18

En vigueur du vendredi 25 février 1994 au lundi 31 août 2015

Les candidats n'ayant pas été admis à l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin pêcheur institué par l'arrêté du 31 juillet 1990 susvisé peuvent, sur proposition du jury, après étude de leur dossier et sous réserve d'avoir obtenu aux épreuves de cet examen une moyenne des notes d'au moins 5 sur 20, se voir délivrer un certificat de fin d'études maritimes de marin pêcheur.