JORF n°0197 du 27 août 2015

Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 13

Le certificat d'initiation nautique peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 14 janvier 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat d'initiation nautique.

Article 14

1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les documents mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2003 relatif aux conditions de formation professionnelle minimales requises pour exercer des fonctions principales au niveau d'appui sur des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement permettant d'exercer des fonctions d'appui au service pont ou au service polyvalent, restent valides pour exercer les prérogatives associées au certificat de matelot pont ;

2° A compter du 1er septembre 2020, seuls les certificats de matelot pont délivrés en application du présent arrêté ainsi que les brevets ou les autres certificats permettant d'exercer les prérogatives associées au certificat de matelot pont conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 restent valides pour exercer ces prérogatives ;

3° En l'absence de tout autre titre permettant d'exercer les prérogatives associées au certificat de matelot pont, tout titulaire d'un document visé au 1° du présent article se voit délivrer un certificat de matelot pont en application du présent arrêté sous réserve :

. 1 de satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015, et
. 2 d'être titulaire :
. 1 d'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou
. 2 d'une attestation reconnue dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de matelot pont ;

4° Jusqu'au 1er septembre 2020, tout marin répondant aux dispositions de l'article L. 5551-1 du code des transports le 1er septembre 2015 ou avant cette date qui ne peut justifier d'un document mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2003 susmentionné mais pouvant justifier de six mois de service en mer au cours des cinq dernières années avant le 1er septembre 2015 dans des fonctions d'appui au pont se voit délivrer le certificat de matelot pont sous réserve :

. 1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; et
. 2 d'être titulaire :
. 1 d'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou
. 2 d'une attestation reconnue dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de matelot pont.

Article 15

1° Tout titulaire du certificat de matelot de quart à la passerelle délivré en application de l'article 55 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement, peut continuer d'exercer les prérogatives associées au certificat de matelot pont et se voir délivrer un certificat de matelot pont sous réserve :

. 1 de satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 et,

. 2 d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance.

Le certificat de matelot de quart à la passerelle peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 15 octobre 1999 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien de quart à la machine et du certificat de matelot de quart à la passerelle ;

2° Tout titulaire du certificat de matelot de quart à la passerelle peut continuer d'exercer les prérogatives associées au certificat de matelot de quart passerelle et se voir délivrer le certificat de matelot de quart passerelle conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve :

. 1 de satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,

. 2 d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance, et

. 3 d'être titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté.

Article 16

1° A compter du 1er janvier 2017, seuls les certificats de marin qualifié pont délivrés en application du présent arrêté sont valides pour exercer les prérogatives associées à ce certificat conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé ;

2° Les marins répondant aux dispositions de l'article L. 5551-1 du code des transports le 1er septembre 2015 ou avant cette date qui ont accompli, dans des fonctions d'appui, des tâches spécialisées telles que définies à l'article 2 du présent arrêté dans le service pont des navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, un service en mer pendant une période de douze mois au moins au cours des soixante mois avant le 1er septembre 2015, se voient délivrer un certificat de marin qualifié pont sous réserve :

. 1 de satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015,

. 2 d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance,

. 3 d'être titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS), en cours de validité, pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce, et

. 4 du certificat de sensibilisation à la sûreté.

Les fonctions et tâches exercées sont attestées par le capitaine ou l'armateur conformément au modèle figurant en annexe de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.

Article 17

1° Les agréments des prestataires pour dispenser la formation définie dans l'arrêté du 14 janvier 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat d'initiation nautique ainsi que la formation pour l'obtention du certificat de matelot de quart à la passerelle définie dans l'arrêté du 15 octobre 1999 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien de quart à la machine et du certificat de matelot de quart à la passerelle sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 ;
2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour dispenser le cursus de formation mentionné à l'article 4 conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé ;
3° A partir du 1er septembre 2015, seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser une formation en vue de l'obtention du certificat de matelot pont conformes au présent arrêté sont instruites.