JORF n°0072 du 26 mars 2008

Article 17

Article 17

Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.
Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 mars 2008

Abrogé le jeudi 17 mars 2011

Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.

Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège.