JORF n°0072 du 26 mars 2008

Chapitre 2 : Fonctionnement de la Commission nationale d'habilitation

Article 4

La répartition des sièges au sein de la Commission nationale d'habilitation, créée par l'article 7 du décret du 27 novembre 2007 susvisé, est fixée comme suit :

1° Quatre représentants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture, directeurs ou enseignants ;

2° Deux représentants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

3° Un directeur régional des affaires culturelles ;

4° Un représentant de l'Association des régions de France ;

5° Un représentant de l'Association des maires de France ;

Pour chacun des domaines musique, danse, théâtre, arts du cirque :

6° Un représentant d'une organisation syndicale de salariés ;

7° Un représentant d'une organisation syndicale d'employeurs ;

8° Deux personnalités qualifiées, dont une est choisie en raison de ses compétences dans le domaine de la pédagogie.

Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs mentionnés aux 6° et 7° sont désignés parmi les membres de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant.

La durée du mandat des membres de la commission est de deux ans renouvelable.

La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Article 5

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été nommés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article 6

Le directeur général de la création artistique ou son représentant, président, convoque la Commission nationale d'habilitation et arrête l'ordre du jour des séances.

La commission ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.

Un membre de la commission peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat pour une même réunion.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote a lieu à main levée ou à bulletin secret si un membre en fait la demande.

En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la création artistique.

Article 7

La Commission nationale d'habilitation émet un avis sur la demande d'habilitation ou de renouvellement d'habilitation présentée par l'établissement, après avoir pris connaissance du dossier et du rapport établi lors de l'instruction.

Elle vérifie que le projet de formation proposé par l'établissement répond aux conditions mentionnées à l'article 5 du décret du 27 novembre 2007 susvisé et aux critères précisés par les arrêtés mentionnés à l'article 2 de ce décret.

La commission dispose en outre d'une évaluation de la formation établie conjointement par :

- un enseignant universitaire ;

- une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences dans le domaine concerné ;

- un représentant de la direction générale de la création artistique ou, pour les renouvellements d'habilitation, une personnalité qualifiée.

Pour les demandes d'habilitation, jusqu'au 31 décembre 2011, l'évaluation de la formation peut être établie par un des experts désignés ci-dessus.

L'évaluation de la formation donne lieu à un rapport transmis à l'établissement évalué qui fait connaître ses observations. Le rapport et les observations de l'établissement évalué sont remis aux membres de la commission nationale d'habilitation.

Elle peut émettre des recommandations, notamment sur les évolutions souhaitables de l'offre de formation, les objectifs et les contenus d'enseignement proposés.

Elle se prononce sur la durée de l'habilitation accordée par le ministre chargé de la culture.

Elle veille à l'équilibre de la répartition sur l'ensemble du territoire des formations supérieures pour le spectacle vivant relevant du ministère chargé de la culture.

Article 8

Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.