JORF n°0072 du 26 mars 2008

Article 16

Article 16

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président de la commission de contrôle des opérations électorales reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
Cette copie constitue la liste d'émargement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 mars 2008

Abrogé le jeudi 17 mars 2011

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président de la commission de contrôle des opérations électorales reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.

Cette copie constitue la liste d'émargement.