Article 16
Abrogé depuis le 2011-03-17 par Arrêté du 3 mars 2011 - art. 35
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président de la commission de contrôle des opérations électorales reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
Cette copie constitue la liste d'émargement.
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