JORF n°87 du 12 avril 2006

Arrêté du 17 mars 2006

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, notamment son article 41 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;

Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 98-1124 du 10 décembre 1998 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié par les décrets n° 2001-673 du 25 juillet 2001, n° 2002-35 du 7 janvier 2002 et n° 2004-847 du 23 août 2004 ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 1998 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu l'accord-cadre du 21 février 2000 sur la formation au ministère des affaires étrangères ;

Vu l'avis du premier comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères en date du 6 juillet 2005,

Article 1

Il est créé, au sein de l'Académie diplomatique et consulaire, un institut de formation aux affaires administratives et consulaires (IFAAC).

Article 2

L'institut de formation aux affaires administratives et consulaires est responsable de la formation en matière administrative et consulaire.

Article 3

Les programmes d'enseignement de l'institut de formation aux affaires administratives et consulaires sont définis, en lien avec le directeur des français à l'étranger et de l'administration consulaire et le directeur des affaires financières, par le directeur de l'Académie diplomatique et consulaire, dans le cadre du programme pédagogique de l'Académie, après décision de son conseil d'orientation stratégique.

Article 4

L'institut de formation aux affaires administratives et consulaires est composé d'un secrétaire général, des formateurs et des personnels administratifs, techniques et de service.

Article 5

Les orientations de l'institut de formation aux affaires administratives et consulaires, l'évolution des programmes, la nature des visites et des conférences sont définies par un conseil d'orientation pédagogique.

Le conseil d'orientation pédagogique, présidé par le sous-directeur de la direction des ressources humaines chargé de la formation, comprend :

- le délégué des affaires générales à Nantes, vice-président ;

- l'inspecteur général adjoint ;

- le sous-directeur de la comptabilité ;

- le directeur des systèmes d'information ;

- le sous-directeur des personnels ;

- le directeur des Français à l'étranger ;

- le sous-directeur de l'état civil et de la nationalité ;

- le secrétaire général exécutif ;

- le chef du bureau de la formation de la direction des ressources humaines ;

- un formateur désigné par ses pairs à l'occasion de chacune des réunions.

En cas d'empêchement, les membres titulaires du conseil d'orientation pédagogique précités, à l'exception du formateur, peuvent se faire représenter par un membre suppléant qu'ils désignent parmi les fonctionnaires et agents de catégorie A relevant de leur autorité.

Le conseil d'orientation pédagogique délibère valablement lorsque la moitié de ses membres titulaires est présente.

Les décisions et avis du conseil d'orientation pédagogique sont acquis à la majorité absolue des suffrages exprimés par ses membres titulaires. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le sous-directeur de la direction des ressources humaines chargé de la formation peut inviter, selon les besoins, un ou des experts, choisis parmi des fonctionnaires de catégorie A à participer au comité, avec voix consultative.

Article 6

L'organisation de l'institut de formation aux affaires administratives et consulaires et l'organisation des études sont définies dans le règlement intérieur qui est approuvé par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 7

Les stagiaires sont désignés par le directeur de l'Académie diplomatique et consulaire parmi les fonctionnaires et agents du ministère des affaires étrangères.

Article 8

Pendant la durée des cycles d'études, les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire du ministère des affaires étrangères demeurent régis par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, notamment pour ce qui concerne le régime disciplinaire.

Article 9

Dans la limite maximale du cinquième des participants à un cycle d'études, chaque degré d'enseignement est ouvert à des auditeurs ressortissants des Etats membres de l'Union européenne.

Ces auditeurs sont désignés conjointement par le directeur de l'Académie diplomatique et consulaire et par leur administration d'origine parmi les agents du ministère chargé des affaires étrangères dans leur pays respectif.

Ils demeurent administrés et rémunérés par les ministères dont ils relèvent.

Article 10

Les activités de l'institut de formation aux affaires administratives et consulaires sont retracées dans le rapport d'activité de l'Académie diplomatique et consulaire.

Article 11

L'arrêté du 9 avril 1993 portant création de l'institut de formation à l'administration consulaire est abrogé.

Article 12

Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

A. Pouillieute