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Décret n°85-607 du 14 juin 1985

Abrogé16 octobre 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, notamment ses articles 41 et 42 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 21 et 22, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;

Vu le décret n° 84-611 du 16 juillet 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au même objet, notamment ses articles 2, 11 et 15 ;

Vu le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif au même objet, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif au même objet, notamment ses articles 2, 3, 4, 14 et 15 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 20 décembre 1984 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Créé le 18 décembre 1996

La formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat a pour but de permettre aux intéressés d'exercer les fonctions qui leur sont confiées dans les meilleures conditions d'efficacité, en vue de la satisfaction des besoins des usagers. Elle doit contribuer à favoriser la mobilité de ces fonctionnaires et créer les conditions d'une égalité effective pour l'accès aux différents grades et emplois entre les hommes et les femmes. Elle peut comprendre notamment :
  • des actions d'adaptation en vue de faciliter l'accès à un premier emploi ou à un nouvel emploi et le maintien de la qualification acquise ;
  • des actions de préparation à la vie professionnelle et de préparation aux concours administratifs ;
  • des actions de promotion ayant pour objet de permettre à des fonctionnaires d'acquérir une qualification plus élevée ;
  • des actions de prévention destinées à réduire les risques d'inadaptation des fonctionnaires à l'évolution des méthodes et des techniques ;
  • des actions de conversion permettant d'accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à des activités professionnelles différentes ;
  • des actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances offrant aux fonctionnaires des possibilités de choix personnels et professionnels dans le cadre de l'éducation permanente.

- des actions permettant de réaliser un bilan professionnel. Elles ont pour objet de permettre aux fonctionnaires d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

Créé le 19 juin 1985

La formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat fait l'objet d'une politique définie, animée et coordonnée en liaison avec les organisations représentatives du personnel selon les modalités définies au titre IV du présent décret.

Créé le 19 juin 1985

Cette formation est assurée par trois types d'actions, qui font respectivement l'objet des titres Ier, II et III du présent décret :
  • les actions organisées par l'administration ou à son initiative, en vue de la formation professionnelle des fonctionnaires ;
  • les actions organisées ou agréées par l'administration, en vue de la préparation aux examens et concours administratifs ;
  • les actions choisies par les fonctionnaires, en vue de leur formation personnelle.

Les fonctionnaires participent à ces actions pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies ci-dessous.

Créé le 17 novembre 1998

Les fonctionnaires placés dans la position de congé parental peuvent bénéficier, sur leur demande, des actions de formation mentionnées à l'article 4 (2° et 3°), au titre II et à l'article 12 (c) du présent décret. La participation à une action relevant du titre II est accordée de plein droit, dans la limite des crédits disponibles, à ceux qui n'ont pas participé au cours des trois années antérieures à des actions de formation relevant de ce même titre.
Durant ces formations, ils restent placés en position de congé parental. Le temps passé en formation ne vaut pas temps de service effectif et n'ouvre droit à aucune rémunération ni indemnité.
Les dispositions fixées à l'article 6, alinéas 1 et 3, à l'article 7, alinéas 1, 2, 4 et 5, et à l'article 11 du présent décret ne leur sont pas applicables.
La demande de bilan professionnel doit être formulée six mois au plus avant l'expiration de la dernière période de congé parental.
Abrogé16 octobre 2007

Créé le 19 juin 1985

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

Abrogé parDécret 2007-1470 2007-10-15 art. 38 JORF 16 octobre 2007

En vigueur du mercredi 19 juin 1985 au lundi 15 octobre 2007

Décret n°85-607 du 14 juin 1985
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3-1
Titre Ier : Actions de formation organisées par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat
Titre II : Actions de formation organisées ou agréées par l'administration en vue de la préparation aux examens et concours administratifs
Titre III : Actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle
Titre IV : Organisation et coordination de la politique de formation professionnelle et personnelle des fonctionnaires de l'Etat
Article 31