JORF n°0147 du 27 juin 2009

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Les participations financières et indemnités prévues au présent arrêté ne sont pas attribuées s'il est établi par l'autorité administrative compétente que les bénéficiaires ont contrevenu à une ou plusieurs prescriptions des arrêtés du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ou du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ainsi que des arrêtés préfectoraux pris pour leur application.

Article 13

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 6 juillet 1990 > > Art. 21, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Sct. Chapitre II : Tarifs de rémunération par l'Etat des vétérinaires sanitaires chargés des opérations de police sanitaire de la brucellose bovine., Art. 3, Sct. Chapitre II : Participation de l'Etat aux honoraires perçus par les vétérinaires sanitaires au titre de la police sanitaire et de la prophylaxie de la brucellose bovine., Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre III : Participation de l'Etat à l'exécution des épreuves de recherche de la brucellose bovine par les laboratoires agréés., Art. 7, Sct. Chapitre III : Tarifs de rémunération par l'Etat des laboratoires agréés chargés de l'exécution des épreuves de recherche de la brucellose bovine, ovine et caprine., Art. 6, Art. 6 bis, Sct. Chapitre IV : Participation de l'Etat aux honoraires perçus par les vétérinaires sanitaires au titre de la police sanitaire de la tuberculose bovine., Art. 8, Art. 9, Sct. Chapitre V : Participation de l'Etat aux opérations de désinfection des locaux au terme de l'assainissement des exploitations infectées de brucellose ou de tuberculose bovines., Art. 10, Art. 11, Sct. Chapitre VI : Indemnisation par l'Etat de l'abattage des bovins marqués pour brucellose ou tuberculose bovine, ainsi que des caprins marqués pour tuberculose., Art. 12, Art. 12 bis, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Chapitre VII : Dispositions finales., Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20 > >

Article 14

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.