Arrêté du 6 juillet 1990

Article 15

Abrogé28 juin 2009

Créé le 1 juillet 1990 · En vigueur du 13 avril 2001 au 27 juin 2009

En application de l'article L. 221-2 du code rural, les indemnités de l'Etat prévues pour compenser les pertes consécutives à l'élimination des animaux marqués pour brucellose ou tuberculose doivent être versées au propriétaire des animaux.
Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.
Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.
En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.

Effets de cet article

cite

 Code rural L221-2

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 juin 2009

Abrogé parArrêté du 17 juin 2009art. 13

En vigueur du vendredi 13 avril 2001 au samedi 27 juin 2009

Déplacé le vendredi 13 avril 2001

En application de l'article L. 221-2du code rural,les indemnités de l'Etat prévues pour compenser les pertes consécutives à l'élimination des animaux marqués pourbrucellose ou tuberculose doivent être versées au propriétaire des animaux.

Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est

Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des

En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au jeudi 12 avril 2001

En application de l'article 243 du code rural susvisé, les indemnités de l'Etat prévues pour compenser les pertes consécutives à l'élimination des animaux infectés ou contaminés par la brucellose ou la tuberculose doivent être versées au propriétaire des animaux.

Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.

Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.

En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.