Arrêté du 6 juillet 1990

Article 14

Abrogé28 juin 2009

Créé le 1 juillet 1990 · En vigueur du 13 avril 2001 au 27 juin 2009

Les indemnités prévues aux articles 12 à 13 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
1° Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;
2° Animal introduit dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par les arrêtés du 16 mars 1990 et du 20 mars 1990 susvisés ;
3° Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovins, de caprins, ou de tout animal d'une espèce sensible à la tuberculose dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par les arrêtés du 16 mars 1990 et du 20 mars 1990 susvisés ;
4° Animal marqué du "T" ou du "O" et éliminé hors des délais fixés par les arrêtés du 16 mars 1990 et du 20 mars 1990 susvisés ;
5° Animal vendu selon le mode dit "sans garantie" ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur des services vétérinaires ;
6° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.
Toutefois, en cas de contestation du propriétaire débouté en application des dispositions des paragraphes 5° et 6° du présent article, la décision est prise par le préfet, après avis des commissions prévues à l'article 16 du décret du 19 mars 1963 susvisé et à l'article 14 du décret du 31 décembre 1965 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-03-16 Arrêté 1990-03-20 Arrêté 1990-07-06 art. 12 à 13 Décret n° 63-301 du 19 mars 1963art. 16 Décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965art. 14

Historique des versions

En vigueur du vendredi 13 avril 2001 au samedi 27 juin 2009

Déplacé le vendredi 13 avril 2001

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au jeudi 12 avril 2001